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12/12/1989 | FRANCE | N°86-94514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 86-94514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle) en date du 2 juillet 1986 qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour bl

essures involontaires et infraction au Code du travail, a ordonné l'affichag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle) en date du 2 juillet 1986 qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a reçu Francisco Y... en sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail, L. 231-5, L. 233-1, R. 231-12 et R. 263-2 du même Code, de l'article L. 231-81 du même Code, de l'article 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, de l'article 320 du Code pénal et R. 40-4° du même Code, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles L. 466 et L. 468 (L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-4 nouveaux) du Code de la sécurité sociale, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail et a déclaré recevable la constitution de partie civile "l'intéressé déclarant obtenir devant la juridiction compétente l'indemnisation de son préjudice" ;
"aux motifs qu'il n'existait pas de dispositif de stabilisation des banches au moment de l'accident et que les victimes ne portaient pas de casques de sécurité ; qu'il ressort d'une documentation de la société Outinord de mars 1981 que le Comité technique national du bâtiment et des travaux publics avait adopté, le 22 juin 1978, les recommandations de la caisse d'assurance maladie relatives à la stabilisation des banches face à des vents violents ; qu'ainsi, compte tenu de ces recommandations, le prévenu, professionnel du bâtiment, ne pouvait méconnaître les dangers courus par le personnel travaillant sous sa responsabilité en raison des vents violents existant dans la région et de l'absence de stabilité du matériel employé ; que toute personne lésée par une infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement ; qu'en matière d'accident du travail, la réparation du préjudice ne peut être exercée conformément au droit commun ; qu'il convient donc de recevoir la partie civile en sa constitution et de la déclarer utile aux débats, l'intéressé déclarant obtenir, devant la juridiction compétente, l'indemnisation de son préjudice ; que, à supposer adoptés les motifs du jugement, la faute du prévenu constitue une faute inexcusable ;
"alors, d'une part, que la méconnaissance de simples "recommandations" dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles aient été publiées ou portées en temps utile à la connaissance du prévenu, ne saurait, en l'absence de mise en demeure de l'inspection du travail, constituer une infraction à la réglementation du travail ;
"alors, d'autre part, que ladite méconnaissance ne saurait, par suite, caractériser davantage une négligence constitutive des infractions de blessures involontaires ;
"alors, enfin, et à supposer adoptés les motifs du jugement confirmé, que seule la juridiction de la sécurité sociale a compétence pour se prononcer sur le caractère "inexcusable" de la faute de l'employeur ;
"alors, au surplus, qu'il résulte de ce qui précède que la méconnaissance par le demandeur des "recommandations" susvisées ne saurait en tout cas constituer une faute inexcusable" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté avoir eu connaissance en temps utile des recommandations litigieuses ; qu'en ses première et deuxième branches le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'en ses troisième et quatrième branches il ne saurait être accueilli dès lors que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges, n'a pas qualifié d'inexcusable la faute commise par le prévenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94514
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 02 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°86-94514


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.94514
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