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11/12/1989 | FRANCE | N°89-81589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1989, 89-81589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON , les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 8 février 1989, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal c

orrectionnel de SAINT-ETIENNE l'ayant condamné, le 14 novembre 1985, à 2 ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON , les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 8 février 1989, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE l'ayant condamné, le 14 novembre 1985, à 2 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt pour escroquerie et abus de biens sociaux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 487, 489, 490, 491, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables l'appel que Roger X... a interjeté, le 16 janvier 1988, par lettre recommandée adressée à M. le procureur de la République, et l'appel qu'il a interjeté, le 24 novembre 1988, par déclaration au surveillant-chef de la maison d'arrêt, contre le jugement contradictoire le condamnant à la peine de deux années d'emprisonnement ;
"aux motifs que "ce jugement a été signifié le 16 janvier 1986 au domicile du prévenu, lequel, par lettre recommandée expédiée le même jour, a fait connaître au procureur de la République... qu'il entendait former opposition et appel, ou bien opposition ou appel" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; que, contrairement à ce qu'allègue, sans l'ombre d'une preuve, le prévenu, il n'est nullement établi que les courriers relatifs à l'excuse médicale dont il se prévaut soient parvenus au tribunal avant l'audience du 14 novembre 1985 ; que ces courriers ne portent aucune mention de leur date d'arrivée au tribunal" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu) ; "qu'en cet état , le tribunal pouvait, comme il l'a fait statuer contradictoirement hors présence en application de l'article 410, en se contentant de constater que X... avait été régulièrement cité le 13 août 1985, et avait eu connaissance de la citation le 19 août 1985" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu) ; "que le jugement rendu le 14 novembre 1985 a été signifié au prévenu le 16 janvier 1986, et que cette signification est régulière ; (que) le délai d'appel courait à compter de la date de cette signification conformément à l'article 498, alinéas 2 et dernier, du Code de procédure pénale ; qu'il en eût été du reste de même, en vertu de l'article 499, si le tribunal avait décidé de statuer par défaut" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4ème attendu) ; "que X... a interjeté appel une première fois le 16 janvier 1986 par lettre recommandée adressée au procureur de la République... ; que cet appel est irrecevable pour n'avoir pas été interjeté dans les formes prescrites par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale" (cf. arrêt attaqué p. 4, 6ème attendu) ; "que le prévenu a relevé appel une seconde fois le 24 novembre 1988 par déclaration auprès du surveillant-chef de la maison d'arrêt... ; que cet appel, régulier en la forme, est irrecevable comme tardif, puisque interjeté plus de dix jours après la signification du jugement" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7ème attendu) ;
"alors que toute décision doit à peine de nullité, énoncer les constatations qui permettent de déterminer si elle est contradictoire ou par défaut ; que, pour être contradictoire au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt, à défaut de mentionner la comparution du prévenu, doit préciser que celui-ci a été cité à personne, ou qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par ce texte, et qu'il n'a pas fourni une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le jugement entrepris ne constate pas que Roger X... n'a pas fourni une excuse reconnue valable ; qu'en estimant que le jugement entrepris est valablement qualifié de contradictoire, et en refusant, par le fait, de lui reconnaître la qualification de jugement par défaut, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"alors que le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Roger X... a, dans le délai qui lui était imparti, régulièrement fait opposition entre les mains de M. le procureur de la République au jugement entrepris ; qu'en déclarant irrecevables les appels interjetés par Roger X... pour le premier parce qu'il est irrégulier dans la forme, pour le second parce qu'il a été interjeté après l'expiration du délai, quand elle aurait dû constater que le jugement entrepris est non avenu, décider que les appels formés par Roger X... sont sans objet, et renvoyer les parties devant le juge de l'opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que le prévenu a eu connaissance le 19 août 1985 de la citation, délivrée en mairie le 13 août précédent, d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel le 14 novembre 1985, date à laquelle il a été jugé contradictoirement en son absence (en application de l'article 410 du Code de procédure pénale) ; que cette décision lui a été signifiée à son domicile le 16 janvier 1986 ; qu'il a, le même jour, déclaré au procureur de la République, par lettre recommandée, former "opposition et appel" puis, le 24 novembre 1988, d interjeté appel au greffe de la maison d'arrêt où il était alors détenu ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu sur l'absence de réponse par les premiers juges à l'excuse invoquée pour ne pas comparaître et déclarer son appel irrecevable, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les courriers relatifs à cette excuse soient parvenus au tribunal avant le prononcé de sa décision et que celui-ci pouvait dès lors statuer ainsi qu'il l'a fait, d'autre part, que le délai d'appel a commencé à courir à compter de la signification du jugement le 16 janvier 1986, que l'appel formé par lettre du même jour est irrecevable pour n'avoir pas été interjeté dans les formes prescrites par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale, que celui formé le 24 novembre 1988 est tardif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81589
Date de la décision : 11/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1989, pourvoi n°89-81589


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81589
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