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11/12/1989 | FRANCE | N°88-87292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1989, 88-87292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 novembre 1988, qui l'a condamné, notamment

pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 10 ans d'emprisonne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 novembre 1988, qui l'a condamné, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 10 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 174, 151 et 152 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux dressés à la suite du placement sous écoutes de la ligne téléphonique de Mme X... ;
" alors que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'il ne peut être dérogé à ce droit qu'à la condition formelle et expresse que les dérogations soient autorisées par la loi ; qu'en faisant placer sous écoutes la ligne de Mme X..., en dehors de toute disposition légale l'y autorisant, le juge d'instruction a méconnu les règles ci-dessus rappelées " ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le conseil du prévenu ne réprend pas en cause d'appel les exceptions de nullité invoquées par lui devant les premiers juges avant toute défense au fond, et écartées par eux, et notamment celle reprise au moyen ;
Attendu qu'en cet état, le moyen fait vainement grief à la cour d'appel qui n'était pas saisie de l'exception susvisée de n'avoir pas relevé d'office une nullité qui n'était pas d'ordre public, mais n'affectait que les droits de la défense ;
D'où il suit que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 369 et 414 du Code des douanes, modifiés par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit douanier de détention de marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, et l'a condamné à des pénalités douanières ;
" alors que la détention de marchandises prohibées n'implique l'importation en contrebande-élément constitutif du délit douanier qu'à défaut de justification de l'origine des marchandises litigieuses ; que par application de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, le prévenu est admis à rapporter la preuve qu'il détenait les marchandises prohibées de bonne foi ; qu'en se bornant à déclarer le demandeur coupable du délit douanier de détention de marchandises prohibées, sans rechercher s'il ne détenait pas ces marchandises de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'en raison de la connexité et de l'indivisibilité du délit de droit commun de détention de stupéfiants et de celui relevant de la législation douanière, l'arrêt attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions, tant sur l'action publique que sur l'action douanière " ;
Attendu que le demandeur ayant expressément cantonné son pourvoi aux seules dispositions pénales de l'arrêt le condamnant du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le moyen qui porte sur la condamnation douanière, est dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87292
Date de la décision : 11/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1989, pourvoi n°88-87292


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87292
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