LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988 qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèques sans provision, a confirmé le jugement entrepris qui a prononcé sur la déclaration de culpabilité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure b pénale, défaut de motif, non réponse à chef péremptoire de demande ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Claude X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour avoir émis deux chèques sans provision préalable et disponible ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en ne laissant pas disponible au compte une provision au moins équivalente au montant des chèques, il avait volontairement porté atteinte aux droits des bénéficiaires ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel qui ne pouvait déduire l'élément intentionnel du délit reproché au demandeur de la seule constatation de l'absence ou de l'insuffisance de la provision lors de l'émission des chèques, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 27 octobre 1988 de la cour d'appel de RIOM, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la foi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération, spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;