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07/12/1989 | FRANCE | N°87-43306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1989, 87-43306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL DIFFUSION INTERNATIONALE DE PARFUMS D. I. P. dont le siège est 75, avenue des Champs Elysées à Paris (8è),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la 18ème chambre, section E de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Neuilly Sur Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL DIFFUSION INTERNATIONALE DE PARFUMS D. I. P. dont le siège est 75, avenue des Champs Elysées à Paris (8è),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la 18ème chambre, section E de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Neuilly Sur Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Gauzès, avocat de la SARL Diffusion Internationale de Parfums, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... Alain, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1987), M. X..., embauché par la société Diffusion internationale de parfums le 28 mai 1984 en qualité de directeur et nommé cadre confirmé à l'issue de la période d'essai convenue, a été licencié le 16 février 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122143 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 122144 du même code, seule l'absence de motifs réels et sérieux justifie l'octroi de l'indemnité prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après des considérations générales sur les motifs avancés par l'employeur pour justifier la mesure de licenciement, s'est bornée à énoncer que le grief d'insuffisance professionnelle du salarié dissimule une volonté de rupture dont la cause demeure incertaine, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir commis des indiscrétions, des " erreurs de comportement " et d'avoir tardivement présenté un budget prévisionnel dont le contenu était médiocre, ont estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que ces griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion Internationale de Pafums, envers M. Alain X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43306
Date de la décision : 07/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1989, pourvoi n°87-43306


Composition du Tribunal
Président : M. Cochard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43306
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