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06/12/1989 | FRANCE | N°88-12712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 88-12712


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., pépiniériste, demeurant "Le Clos Normand" à Saint-Hilaire du Harcouet (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu, le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :

1°) de la société DEPROMA, dont le siège est ... à Saint-Amand Montrond (Cher),

2°) de la société anonyme PROCIDA, dont le siège social est à Saint-Marcel, Marseille (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, compo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., pépiniériste, demeurant "Le Clos Normand" à Saint-Hilaire du Harcouet (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu, le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :

1°) de la société DEPROMA, dont le siège est ... à Saint-Amand Montrond (Cher),

2°) de la société anonyme PROCIDA, dont le siège social est à Saint-Marcel, Marseille (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Deproma, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Procida, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1603 du Code civil ; Attendu qu'en 1980 et 1981, M. X..., pépiniériste, a acheté à la société Deproma un désherbant qui s'est révélé destructeur des plantations traitées ; que la société Procida, distributrice du produit, saisissait elle-même le juge des référés pour voir désigner un expert ; que le 24 avril 1987, les deux sociétés étaient assignées en dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance devant lequel ces sociétés invoquaient la tardiveté de l'action au regard de l'article 1648 du Code civil déclarait l'action irrecevable ; que pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonçait que la défectuosité non apparente du produit, qui ne s'est révélée que lorsqu'il a été utilisé et qui l'a rendu impropre à l'usage auquel il était destiné, caractérisait le vice caché de la chose ; que, dès lors, l'action de l'aquéreur était celle prévue par l'article 1641 du Code civil et non celle découlant de l'obligation de délivrance du vendeur ; que l'écoulement d'un long délai entre la révélation du vice caché par le rapport d'expertise et l'assignation du vendeur excédait le

bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; Attendu cependant, que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en cas de manquement à cette obligation, la résolution du contrat avec dommages-intérêts, peut être demandée par l'acheteur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les sociétés Deproma et Procida, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12712
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Garantie des vices cachés - Délivrance d'une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée - Désherbants.


Références :

Code civil 1603

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-12712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12712
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