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06/12/1989 | FRANCE | N°88-10197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 88-10197


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) B... Christine ARNOULD, demeurant ... (Yvelines),

2°) M. René C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), et, actuellement résidant à Libreville, ...,

3°) M. Henri E..., demeurant ...,

4°) Mme Fernande D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de M. Jean-Yves A..., demeurant Haras du F... à Houesville, Sainte-Marie du Mont,

défendeur à l

a cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) B... Christine ARNOULD, demeurant ... (Yvelines),

2°) M. René C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), et, actuellement résidant à Libreville, ...,

3°) M. Henri E..., demeurant ...,

4°) Mme Fernande D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de M. Jean-Yves A..., demeurant Haras du F... à Houesville, Sainte-Marie du Mont,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ancel, avocat de Mmes X..., D..., MM. C..., Vache et de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que répondant à une offre de M. A..., propriétaire-éleveur-entraîneur de chevaux, Mme X..., M. C..., M. E... et Mme D... ont souscrit des parts d'un "syndicat" ayant pour objet la carrière de course de la jument "Lady du F..." ainsi que l'attribution de la propriété indivise du premier produit mâle de cette jument lorsqu'elle serait retirée de la course ; que quelques mois après M. A... leur a fait connaître qu'il avait décidé de retirer de l'entraînement la jument qui ne présentait pas les qualités requises pour accomplir une carrière de course, les parts vendues ayant pour seul objet la propriété indivise du premier produit qui en serait issu ; que par la suite il leur a adressé des certificats de propriété indivise du poulain Quelmont " du Vivier" né le 2 avril 1982 ; que les acquéreurs ont alors engagé contre l'entraîneur une action en nullité des cessions de parts pour absence de cause et d'objet et ont été déboutés de cette demande par l'arrêt infirmatif attaqué

(Caen, 30 juillet 1987) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les intéressés font en premier lieu grief à cette décision d'avoir retenu qu'en raison de l'aléa qui existe en matière de course et d'entraînement, M. A... avait pu légitimement décider de ne pas mettre en oeuvre la carrière de course de "Lady du F..." et de la retirer de l'entraînement pour la réserver comme poulinière, alors que, d'une part, le contrat aléatoire étant nul pour absence de cause lorsque l'aléa au vu duquel il a été conclu n'existe pas parce que soumis à la seule volonté arbitraire du débiteur de l'obligation, la cour d'appel en décidant que M. A... avait pu de sa seule initiative mettre fin à la carrière de courses de la jument, a violé les articles 1131 et 1964 du Code civil, que, d'autre part, les juges d'appel n'ont pas répondu aux motifs du jugement, dont confirmation était demandée, selon lesquels dans un contrat synallagmatique à exécution successive la cause de l'obligation doit s'apprécier au cours de l'exécution du contrat ; Mais attendu qu'après avoir souligné l'aléa existant en matière de course et d'entraînement de chevaux et retenu que M. A... n'avait pu dans son offre prendre d'engagement pour l'avenir vis-à-vis de ses cocontractants, en se fondant sur plusieurs attestations, non contestées, de professionnels selon lesquelles "Lady du F..." s'était révélée inapte à effectuer une carrière de course, la cour d'appel a pu en déduire, en répondant aux conclusions invoquées, que la décision de l'intéressé de retirer la jument de l'entraînemnt pour la réserver comme poulinière avait été prise dans l'intérêt commun des porteurs de parts, sans violer les textes susvisés d'après lesquels l'absence de cause doit s'apprécier au moment de la formation du contrat et le caractère aléatoire de celui-ci résulter d'un évènement incertain non soumis à la volonté unilatérale d'un seul des cocontractants ; Que le premier moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en ne répondant pas aux conclusions soutenant que leur consentement n'avait pu

être obtenu que sur l'affirmation dolosive de M. A... selon laquelle la pouliche, dont il vantait les origines, avait devant elle une carrière de course ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, contrairement à ce qu'avait estimé le tribunal, la preuve n'était pas rapportée de ce que M. A..., pour recueillir des fonds, avait fait valoir la promesse d'une contre partie rendue de son propre fait fallacieuse ou chimérique ; que par cette appréciation souveraine des éléments du débat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10197
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat aléatoire - Aléa - Achat de parts de la carrière de course d'une jument - Jument retirée de l'entrainement - Cause de la convention - Appréciation - Moment.


Références :

Code civil 1131, 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-10197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10197
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