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06/12/1989 | FRANCE | N°87-19424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 87-19424


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Isabelle Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Albert X..., demeurant à Lespignan (Hérault), domaine du Grand Saint-Aubin,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa

tion judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Isabelle Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Albert X..., demeurant à Lespignan (Hérault), domaine du Grand Saint-Aubin,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, qu'en exécution d'une décision judiciaire, le domaine agricole de Saint-Aubin le Baz, copropriété indivise de Mme Y... et de M. X..., a été mise en vente aux enchères publiques le 19 janvier 1960 et adjugé à ce dernier pour 281 000 francs ; qu'à l'initiative de Mme Y..., qui avait fait pratiquer une saisie conservatoire sur la récolte vinicole de 1960, un séquestre, M. Z... a été nommé par ordonnance de référé du 31 mai 1961 pour en assurer la conservation et la vente ; que suivant un compromis non daté mais signé par les deux parties cette récolte a été vendue par M. X... qui en a consigné le prix entre les mains de Me B..., huissier ; qu'après le décès de celui-ci, ce prix a été consigné entre les mains de son successeur, Me A..., qui a détourné les fonds correspondants ; qu'enfin Mme Y... a obtenu, par ordonnance de référé du 7 février 1962, la consignation par M. X..., colicitant et adjudicataire de la moitié du prix d'adjudication du domaine indivis avec intérêts, sauf à retrancher les frais de poursuite afférents à la vente et réglés en déduction de ce prix ; que cette consignation ayant été effectuée le 16 mars 1962, un projet d'état liquidatif a été dressé par notaire le 4 janvier 1973, sur lequel aucun accord n'a pu intervenir entre les parties ; que M. X..., a alors introduit une action pour qu'il soit statué sur les droits respectifs des indivisaires ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 1987) est intervenu sur cette action ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le second moyen pris en ses deux branches, le troisième et le cinquième moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ces moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations de fait des juges du fond qui ont souverainement estimé, de

première part, qu'après avoir consigné la moitié du prix de licitation de l'immeuble indivis en cause selon les modalités conformes aux prescriptions d'une ordonnance de référé non frappée d'appel, M. X... restait seulement devoir à l'indivision ayant existé entre lui et Mme Y... la moitié des frais de poursuite de vente en tant que colicitant, de deuxième part, que cette indivision devait s'accroitre du solde créditeur du compte séquestre Z... à partager entre les coindivis, mais que ceux-ci auraient à supporter par parts égales la perte du prix de la récolte de vin de 1960, pour avoir été détournée par le séquestre qu'ils avaient mandaté en commun en vue de la conservation du capital correspondant, de troisième part, que Mme Y... ne faisait valoir aucun élément de contestation sérieux permettant de remettre en cause les conclusions d'un rapport d'expertise afférent à la valeur d'un mobilier dépendant de l'indivision concernée et enfin, de quatrième part, que l'intéressée ne justifiait pas du bien fondé de sa demande de dommages-intérêts ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli en son premier moyen pris en sa première branche ni en ses second, troisième et cinquième moyens ; Sur la seconde branche du premier moyen, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en prescrivant le partage des frais de poursuite de vente entre colicitants, l'arrêt attaqué n'a pas, contrairement à ce que soutient le moyen, méconnu les dispositions de l'article 714 du Code de procédure civile en ce qu'il met ces débours à la charge du seul adjudicataire d'un bien vendu sur saisie, ce texte n'étant pas applicable à une licitation aux fins de liquidation d'une indivision, selon l'article 964 du même Code dont les dispositions règlementaient de telles cessions en vertu de l'article 972 dans sa rédaction en vigueur lors de la vente aux enchères à laquelle M. X... s'est porté adjudicataire du bien indivis entre lui-même et Mme Y... ; que dès lors le moyen manque en fait dans sa deuxième branche et ne peut donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond ont constaté que les délais écoulés depuis la cessation del'indivision étaient imputables en grande partie aux

nombreuses procédures tant pénales que civiles pour lesquelles toutes voies de recours ordinaires avaient été épuisées par Mme Y... sans que celle-ci triomphe en ses prétentions ; qu'ayant ainsi caractérisé le comportement abusif dont cette dernière avait fait preuve dans l'exercice de ses droits et actions, et relevé le retard qui s'en était suivi dans les opérations de partage, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation des intérêts au profit de l'intéressée ; que l'arrêt est donc légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19424
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 2e branche du 1er moyen) ADJUDICATION - Saisie immobilière - Frais et débours - Charge - Licitation aux fins de liquidation d'une indivision - Colicitant adjudicataire - Partage des frais.


Références :

nouveau Code de procédure civile 714, 964 (rédaction antérieure au décret du 12 mai 1981), 972

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-19424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19424
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