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06/12/1989 | FRANCE | N°87-17392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 87-17392


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1987) d'avoir décidé par interprétation de l'ordonnance de référé du 28 janvier 1986 qui avait accordé aux époux X... un délai de 2 ans pour s'acquitter de leurs dettes, que chaque échéance du prêt, conclu le 16 juillet 1985, pour une durée de 5 ans, entre la Banque populaire de Lorraine et les époux X..., était reportée de 2 ans, alors que, selon le moyen, en interprétant cette ordonnance comme signifiant le report de 2 ans de toutes les échéances du contrat de prêt, y compris

les échéances non exigibles à la date de l'ordonnance de référé et même cell...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1987) d'avoir décidé par interprétation de l'ordonnance de référé du 28 janvier 1986 qui avait accordé aux époux X... un délai de 2 ans pour s'acquitter de leurs dettes, que chaque échéance du prêt, conclu le 16 juillet 1985, pour une durée de 5 ans, entre la Banque populaire de Lorraine et les époux X..., était reportée de 2 ans, alors que, selon le moyen, en interprétant cette ordonnance comme signifiant le report de 2 ans de toutes les échéances du contrat de prêt, y compris les échéances non exigibles à la date de l'ordonnance de référé et même celles non encore exigibles à l'expiration du délai de 2 ans accordé par ladite ordonnance, la cour d'appel, en modifiant le sens et la portée de l'ordonnance, a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que si le juge des référés avait entendu dispenser les débiteurs de tout versement pendant 2 ans, reportant à l'expiration de ce délai le règlement de la totalité des mensualités échues au cours de cette période, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de cette ordonnance, a pu estimer que, pour permettre aux époux X..., débiteurs de bonne foi, d'alléger leurs charges en étalant les remboursements, le juge avait entendu, en accordant un délai de 2 ans, assurer un rééchelonnement du prêt que leur avait consenti la Banque populaire de Lorraine et reporter de 2 ans chaque échéance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17392
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Applications diverses - Prêt - Remboursement - Délai de grâce - Effets - Rééchelonnement du prêt à compter de l'expiration du délai

PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Délai de grâce - Effets - Rééchelonnement du prêt à compter de l'expiration du délai

REFERE - Délai de grâce - Octroi - Portée

Le juge des référés qui accorde à des débiteurs de bonne foi un délai de 2 ans pour s'acquitter de leurs dettes entend les dispenser de tout versement pendant 2 ans et reporter à l'expiration de ce délai le règlement de la totalité des mensualités échues au cours de cette période, ce qui assure un rééchelonnement du prêt et un report de 2 ans de chaque échéance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-17392, Bull. civ. 1989 I N° 384 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 384 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17392
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