Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1987) d'avoir décidé par interprétation de l'ordonnance de référé du 28 janvier 1986 qui avait accordé aux époux X... un délai de 2 ans pour s'acquitter de leurs dettes, que chaque échéance du prêt, conclu le 16 juillet 1985, pour une durée de 5 ans, entre la Banque populaire de Lorraine et les époux X..., était reportée de 2 ans, alors que, selon le moyen, en interprétant cette ordonnance comme signifiant le report de 2 ans de toutes les échéances du contrat de prêt, y compris les échéances non exigibles à la date de l'ordonnance de référé et même celles non encore exigibles à l'expiration du délai de 2 ans accordé par ladite ordonnance, la cour d'appel, en modifiant le sens et la portée de l'ordonnance, a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que si le juge des référés avait entendu dispenser les débiteurs de tout versement pendant 2 ans, reportant à l'expiration de ce délai le règlement de la totalité des mensualités échues au cours de cette période, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de cette ordonnance, a pu estimer que, pour permettre aux époux X..., débiteurs de bonne foi, d'alléger leurs charges en étalant les remboursements, le juge avait entendu, en accordant un délai de 2 ans, assurer un rééchelonnement du prêt que leur avait consenti la Banque populaire de Lorraine et reporter de 2 ans chaque échéance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi