LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Frédéric, Jacques, Jean A., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mademoiselle Jeanine A., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A., de Me Ravanel, avocat de Mlle A., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A. a été condamné à verser à Mlle A. des subsides pour l'enfant qu'elle a mis au monde le 18 juin 1981 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1987) d'avoir déclaré fondée l'action aux fins de subsides, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si la liaison entretenue par la mère avec l'ami de M. A. n'expliquait pas les rencontres constatées par les témoins sans impliquer l'existence de relations intimes la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des conditions d'application de l'article 342 du Code civil et n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'expertise sanguine établissait que la paternité de M. A. vis-à-vis de l'enfant Caroline A. ne pouvait être génétiquement exclue et que les attestations produites faisaient état des relations de Mlle A. avec M. A. au cours des mois d'août, septembre et octobre 1980 soit pendant la période de la conception dans des termes suffisamment précis, pour rendre possible la paternité de M. A. ; qu'ils ont estimé que ce dernier n'établissait pas qu'il ne pouvait être le père de l'enfant ou que la mère se livrait à la débauche ; qu'ils n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites dont ils ont déduit l'existence entre les parties, des relations prévues par l'article 342 du Code civil ; qu'ils ont ainsi répondu en les écartant aux conclusions et légalement justifié leur décison ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;