LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Aimé,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mme Andrée Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. X...sip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Sabatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP X...se-Dessen et Georges, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 18 mars 1982, le tribunal de grande instance de Castres a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés sans faire précéder leur union d'un contrat ;
qu'au cours des opérations de liquidation de leur régime matrimonial un procès-verbal de difficultés a été dressé en raison, notamment, de la récompense qui serait due à la communauté pour l'édification d'une maison sur un immeuble propre au mari ;
que l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1987) a fixé à la somme de 320 000 francs le montant de cette récompense ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, que la récompense n'est due que si les travaux ont été financés avec des deniers communs et que, selon le moyen, en faisant peser sur le mari la charge d'établir le caractère propre des fonds ayant servi à ce financement, l'arrêt attaqué a inversé le fardeau de la preuve ;
alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si les profits de l'exploitation agricole propre à l'époux n'avaient pas compensé la dépense prétendument faite par la communauté pour la construction de la maison, cette décision se trouverait privée de base légale ; alors, enfin, que pour la détermination du profit subsistant, il doit être tenu compte de toutes les circonstances de nature à diminuer la valeur du bien, et qu'en énonçant que les charges de la
donation faite par les parents de M. X... du terrain sur lequel la maison a été construite, étaient sans rapport avec la notion de profit subsistant, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1469 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 1402, alinéa 1er, du Code civil, que la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, lesdits deniers étant, en application de ce texte, réputés communs sauf preuve contraire ;
que le grief d'inversion de la charge de la preuve n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'a pas soutenu que les profits de l'exploitation agricole propre pourraient compenser la dépense faite pour la construction de la maison ;
que, sur ce point, le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
Attendu, enfin, que la juridiction du second degré a justement estimé que, pour la détermination du profit subsistant, il ne pouvait être tenu compte des charges imposées au donataire de l'immeuble sur lequel a été édifié la maison, lesquelles charges consistent dans la réserve du droit d'usufruit et d'habitation -ce droit portant sur les autres bâtiments, déjà existant à l'époque de la libéralité- et l'obligation d'assurer les soins et la nourriture des donateurs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il devrait rapporter à la communauté la somme de 95 000 francs, au titre des revenus agricoles des terres de la communauté pour les années 1981 et 1986 ;
alors, d'une part, qu'elle se serait prononcée par voie d'affirmation de portée générale et abstraite sur la valeur du forfait fiscal ;
alors, d'autre part, que, pour fixer le montant des bénéfices, elle ne pouvait se fonder sur un simple visa des documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, a souverainement apprécié l'importance des revenus agricoles, après avoir relevé la superficie des différentes parties du domaine et les qualités respectives des terres et bois qui le composent ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les deux griefs doivent donc être écartés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;