Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'un incendie provoqué par la jeune Stéphanie X..., alors âgée de quatre ans, ayant endommagé leur habitation, propriété de M. Delassus, les époux X..., ses parents, et l'Assurance mutuelle universitaire (AMU), auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance responsabilité civile scolaire et extra scolaire, ont été condamnés à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais (CRAMA), assureur du propriétaire, l'indemnité versée à celui-ci ; que pour écarter la clause 7 du contrat d'assurance, invoquée par l'AMU, selon laquelle n'étaient pas garantis les dommages causés aux biens dont l'assuré avait la propriété, la garde ou l'usage à quelque titre que ce soit, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que Stéphanie en raison de son jeune âge n'avait l'usage ni de la chambre où l'incendie s'était déclaré, ni de l'immeuble et que, le contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile des enfants mais non les agissements personnels des parents, ces derniers n'avaient pas la qualité d'assuré au sens de la clause litigieuse laquelle visait le seul élève assuré auteur direct des dommages que devait garantir l'AMU ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le contrat d'assurances définissait dans ses conditions générales l'assuré comme étant l'élève et son représentant légal en qualité d'administrateur légal et civilement responsable, et que, d'autre part, les époux X... étaient reconnus responsables, en cette qualité, du fait dommageable imputable à leur enfant mineur, la décision attaquée a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurances et, partant, violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris