Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 8, L. 13 et D. 72 du Code des postes et télécommunications ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, sauf le cas de force majeure, la perte d'un objet recommandé, à la suite d'une faute commise par un préposé de l'administration des postes et télécommunications, donne droit à une indemnité dont le montant est fixé par décret ; qu'aux termes du dernier de ces textes, la même administration n'est tenue à aucune responsabilité pour l'avarie, la spoliation ou la perte d'un envoi recommandé ou chargé, expédiés en franchise ;
Attendu que, retenant une faute à la charge du préposé de l'administration des postes et télécommunications qui, n'ayant pu remettre en mains propres à Mme X... une lettre recommandée qui lui était adressée par la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, l'avait déposée dans sa boîte aux lettres et avait émargé à sa place l'avis de recommandation, le jugement attaqué a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... une indemnité égale au montant du préjudice que lui avait causé la perte de la lettre, diminué de la " franchise " prévue par le décret du 21 juillet 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de la perte de la lettre recommandée, l'administration des postes et télécommunications était soit tenue seulement de verser l'indemnité forfaitaire fixée par décret si le pli était affranchi, soit exonérée de toute indemnisation si le pli était expédié en franchise, le tribunal d'instance a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence