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06/12/1989 | FRANCE | N°87-13360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 87-13360


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur, Julien Z..., né le 5 juin 1981, demeurant tous deux à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Madame Paule C... épouse B..., demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), 23, cours Saint-Etienne,

défenderesse à

la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur, Julien Z..., né le 5 juin 1981, demeurant tous deux à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Madame Paule C... épouse B..., demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), 23, cours Saint-Etienne,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Y...,

Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours des années 1980-1981, les époux A... ont fait édifier une construction à usage d'habitation sur un terrain appartenant à Mme B..., mère de Mme Z... ; que Mme Z... est décédée le 25 avril 1983, laissant son époux et leur fils Julien ; que M. Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son enfant mineur, a, le 27 juin 1985, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, subsidiairement au titre de l'enrichissement sans cause, assigné Mme B... en paiement de la somme de 480.000 francs représentant le montant de la plus-value apportée au terrain par la construction ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1987) a rejeté la demande ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, au motif que l'existence d'une relation contractuelle entre les constructeurs et la propriétaire du sol est exclusive d'un enrichissement sans cause de Mme B... et d'un appauvrissement corrélatif des époux Z..., les travaux ayant été réalisés en vertu

d'une convention synallagmatiques, alors, d'une part, que le patrimoine de Mme B... se trouvant enrichi sans cause légitime au détriment de celui de M. Z..., les articles 1134 et 1375 du Code civil auraient été violés ; alors, d'autre part, que l'absence de constatation d'une disposition contractuelle stipulant que M. Z... avait gratifié sa belle-mère constituerait un défaut de base légale au

regard des mêmes textes ; alors, enfin qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que Mme B... se proposait de consentir à sa fille, Mme Z..., décédée accidentellement, une donation du terrain sur lequel l'immeuble a été édifié ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a constaté l'existence d'une convention à caractère familial par laquelle Mme B... a autorisé les époux Z... à construire sur son terrain et, en contrepartie, leur a conféré la jouissance gratuite des locaux et leur a donné sa caution pour le remboursement de certains prêts destinés au financement de la construction ; qu'elle en a exactement déduit que l'existence de cette convention synallagmatique faisait obtacle à l'exercice de l'action "de in rem verso" ; Attendu, sur les deux dernières branches, qu'elle n'était ni tenue de constater l'existence d'une stipulation contractuelle gratifiant Mme B..., dès lors qu'en autorisant la construction sur son terrain, le bâtiment édifié devenait sa propriété par voie d'accession, ni de répondre au simple argument par lequel était alléguée l'existence d'un projet n'ayant pas été suivi d'effets ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13360
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action "de in rem verso" - Caractère subsidiaire - Construction sur le terrain d'autrui - Liens de parenté entre le constructeur et le prorpriétaire du sol - Convention à caractère familial.


Références :

Code civil 555, 1134, 1375

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-13360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13360
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