LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
Y... SILVA, née Geneviève, Janine C..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Jean-François X...,
2°) Mme X..., née Dominique, Suzanne A..., demeurant ensemble ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Massip, Conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z...
Y... Silva et de la SCP Desaché-Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 27 décembre 1984, les époux X... ont acquis de Mme C..., épouse Z...
Y...
B..., des parts de la société civile immobilière Saige Pessac, donnant vocation à la jouissance puis à la propriété d'un pavillon d'habitation ; qu'ils ont pris possession des lieux au cours du mois de mars 1985 et que la réitération de la cession a été faite par acte authentique du 4 avril 1985 ; qu'au mois de juillet 1985, les acquéreurs ont vu apparaître quelques fissures qui se sont ensuite multipliées, ainsi qu'ils l'ont constaté à leur retour de vacances, à la fin du mois d'août ; que, le 28 novembre 1985, ils ont assigné Mme C..., épouse Z...
Y...
B..., en nullité de la cession, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 février 1987) a accueilli leur demande ; Attendu que Mme Z...
Y... Silva fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, que l'arrêt constate, au vu du rapport d'expertise, que les fissures litigieuses étaient, lors de la vente, moins graves et moins nombreuses qu'après sa conclusion ; qu'en ne recherchant pas si, au moment de cette vente, la venderesse
pouvait prévoir l'ampleur future des désordres et si, en se plaçant à cette même date, les acheteurs n'auraient pas contracté s'ils avaient connu les désordres dont l'immeuble était alors
affecté, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles, pour dénier toute intention de dissimulation, la venderesse avait fait valoir que la jouissance du pavillon avait été laissée aux acquéreurs avant la réitération de l'acte de vente ; Mais attendu, d'abord, que, pour caractériser le dol constitué par une réticence, il suffit qu'une partie ait sciemment dissimulé à son concontractant un fait qui, s'il était connu de lui, serait de nature à le dissuader de contracter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, négligeant les reprises d'enduit faites sur la façade et à l'intérieur du pavillon avant la vente, a retenu la dissimulation d'une tentative de consolidation de l'immeuble, consistant en une reprise par fers et béton au droit du linteau de la façade, qui n'a pu être décelée qu'au cours des opérations d'expertise ; qu'elle a souverainement estimé que l'intention de dissimuler était d'autant plus évidente que le mari de Mme Z...
Y... Silva exerçait la profession de maçon ; qu'elle a aussi souverainement estimé que, si les acquéreurs avaient connu ce qui leur a été dissimulé au moment de la vente, ils n'auraient pas contracté ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; Attendu, ensuite, que le second grief est dénué de portée dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la jouissance des lieux avait été de très courte durée avant la réitération de la vente par acte authentique et que les juges d'appel ont relevé que les époux X... n'avaient aucune compétence particulière en matière de construction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;