LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... née B... Nébia, née le 17 octobre 1953 à Beni Ouarsous (Algérie), demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur C... CAQUANT, demeurant 9, résidence de la Vallée Bouhars, Saint-Renan (Finistère),
2°/ de Monsieur Emmanuel D..., demeurant ...,
3°/ de la Société d'assurances et de défenses professionnelles à forme mutuelle et à cotisations variables "LE SOU MEDICAL" dont le siège est ... (9ème),
4°/ de la caisse primaire d'assurances maladie de Vienne dont le siège est ...,
5°/ de Monsieur Pierre A..., demeurant 6 ou ...,
6°/ de la Clinique Sainte-Anne dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y... Bernard, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de MM. Z... et D..., de la Société d'assurances et de défenses professionnelles "Le Sou Médical" et de la Clinique Sainte-Anne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... ayant été examinée par MM. D... et Caquant, gynécologues, ceux-ci ont décidé, après divers examens, de pratiquer sur leur patiente une coelioscopie ; que M. Z..., assistant de M. D..., a procédé à cette intervention ; qu'après introduction du gaz carbonique dans la cavité abdominale à l'aide d'une aiguille d'insufflation, une
embolie gazeuse s'est produite ayant entraîné diverses lésions pour Mme X... ;
que celle-ci, a demandé réparation de ce préjudice aux deux gynécologues ainsi qu'à leur assureur, Le Sou Médical, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée des risques de l'intervention ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 1986) l'a déboutée de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en ne recherchant pas si la coelioscopie, outre le danger exceptionnel d'embolie, ne s'accompagnait pas fréquemment d'incidents ou d'accidents et si les médecins n'avaient pas l'obligation d'en informer la patiente, la décision attaquée est privée de base légale ; alors que, d'autre part, la difficulté d'informer la patiente d'origine algérienne et parlant mal le français ne suffisait pas à dispenser les médecins de leur obligation ; et alors que, enfin, en se bornant à faire état de ce qu'il était peu probable que, même si les médecins lui avaient dit qu'elle allait subir une coelioscopie, Mme X... aurait compris la nature de l'intervention projetée, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le risque d'embolie gazeuse présentait pour l'intervention considérée un caractère exceptionnel ; que la cour d'appel a pu en déduire que les médecins n'étaient pas tenus de le signaler à la patiente ; Attendu, ensuite, que le préjudice dont il est demandé réparation provenant de la réalisation de ce risque exceptionnel, les autres griefs sont inopérants ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;