LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., domicilié dans la procédure à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., et demeurant actuellement "Les Constellations", 13, boulevard E. Gauthier à Beaulieu (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu, le 6 octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°) de M. Marc A..., demeurant à Paris (13e), ...,
2°) de Mme Pierrette X..., épouse A..., demeurant à Paris (13e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y... Bernard, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Barbey, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1319 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme envers les parties contractantes ; Attendu que les époux A... se sont reconnus débiteurs de M. Z... d'une somme d'argent aux termes d'une reconnaissance de dette sous seing privé ; qu'un acte notarié de constitution d'une hypothèque affectée à la garantie du remboursement de cette somme a ensuite été dressé ; que, dans cet acte authentique, les parties, après avoir "exposé" l'existence de la reconnaissance de dette sous seing privé, l'ont "réitérée" ; que l'arrêt attaqué a annulé pour défaut de cause l'hypothèque conventionnelle aux motifs que l'acte notarié "n'a d'autre objet que l'établissement d'une hypothèque et ne fait pas la preuve de l'existence du prêt" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la force probante de l'acte authentique et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux A..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante six francs, soixante neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.