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06/12/1989 | FRANCE | N°85-17652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 85-17652


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'au cours de travaux effectués sur un terrain appartenant à la société Damare, M. B..., terrassier, a découvert vingt-cinq pièces d'or frappées à l'effigie de Louis XIII ; qu'il en a confié vingt-deux à Mme veuve A..., née C..., en vue de leur négociation ; que, se présentant sous le nom de Mme X..., celle-ci a contacté le bijoutier Z..., qui l'a mise en relation avec M. Y... ; que ce dernier a acheté les vingt-deux pièces d'or et les a revendues avec bénéfic

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'au cours de travaux effectués sur un terrain appartenant à la société Damare, M. B..., terrassier, a découvert vingt-cinq pièces d'or frappées à l'effigie de Louis XIII ; qu'il en a confié vingt-deux à Mme veuve A..., née C..., en vue de leur négociation ; que, se présentant sous le nom de Mme X..., celle-ci a contacté le bijoutier Z..., qui l'a mise en relation avec M. Y... ; que ce dernier a acheté les vingt-deux pièces d'or et les a revendues avec bénéfice à la société Barlor, qui les a revendues à son tour sans indiquer les noms et adresses de ses acheteurs, l'anonymat étant la règle à cette époque (1980) ; que, par jugement du 21 novembre 1980, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B... et Mme veuve A..., du chef de vol, à diverses peines ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la société Damare ; que les condamnés étant insolvables, ladite société a exercé un recours contre MM. Z... et Y... et contre la société Barlor ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 avril 1985) a mis hors de cause M. Y... et la société Barlor, mais condamné M. Z... à verser 60 000 francs de dommages-intérêts à la société Damare ;

Attendu que M. Z... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a estimé qu'il aurait dû s'assurer du caractère non frauduleux de la provenance des vingt-deux pièces d'or, bien que la bonne foi de Mme veuve A..., possesseur de ces pièces, fût présumée ; alors, d'autre part, qu'une telle exigence ne découle ni de la loi ni de l'usage, de telle sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 2268 et 2279 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du même code ; et alors, enfin, que, par un motif inopérant, la cour d'appel a lié arbitrairement l'identité du vendeur au caractère frauduleux ou non de la provenance des pièces d'or et privé ainsi de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 précité ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que, vis-à-vis des tiers, le bijoutier, professionnel spécialisé, demeure soumis aux règles générales de la responsabilité délictuelle ; qu'à cet égard, si des pièces d'or sont légalement présumées appartenir à la personne qui les a en sa possession, il appartient au bijoutier auquel elles sont présentées de s'assurer du droit (de propriété) de cette personne lorsque les circonstances dans lesquelles il reçoit ces pièces sont de nature à faire naître des soupçons ; que, sur ce point, l'arrêt attaqué relève qu'il s'agissait de pièces de collection datant de 1641, et que leur détentrice avait dissimulé sa véritable identité ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le bijoutier avait agi avec une légèreté coupable, entraînant sa responsabilité envers le propriétaire de ces pièces d'or ;

Attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt attaqué relève que c'est seulement sur la demande de l'acquéreur Y... que le bijoutier Z... s'est décidé à demander son identité à la détentrice des pièces d'or et qu'il a découvert alors que Mme X... s'appelait en réalité Mme A... ; qu'ainsi, loin d'ajouter à son arrêt un motif inopérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que, pris en ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17652
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Bijoutier - Présentation d'un lot de pièces d'or - Vérification de leur origine - Absence - Circonstances l'impliquant

MEUBLE - Article 2279 du Code civil - Application - Pièces d'or - Présentation à un bijoutier - Circonstances impliquant la vérification de leur origine (non)

USAGES - Usages professionnels - Bijoutier - Non-ingérence dans les affaires du client - Limites - Droits des tiers

Le bijoutier qui est un professionnel spécialisé demeure, vis-à-vis des tiers, soumis aux règles générales de la responsabilité délictuelle ; il s'ensuit que, si des pièces d'or sont légalement présumées appartenir à la personne qui les a en sa possession, il appartient au bijoutier auquel elles sont présentées de s'assurer du droit de propriété de cette personne lorsque les circonstances dans lesquelles il reçoit ces pièces sont de nature à faire naître des soupçons.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-02-08 , Bulletin 1983, I, n° 51 (4), p. 44 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°85-17652, Bull. civ. 1989 I N° 385 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 385 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.17652
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