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05/12/1989 | FRANCE | N°89-81342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1989, 89-81342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE " GROUPEMENT INTERETS ECONOMIQUES GABONAIS ", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 17 janvier 1989 qui, da

ns la procédure suivie contre Patrice X... du chef de vol, a confirmé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE " GROUPEMENT INTERETS ECONOMIQUES GABONAIS ", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 17 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre Patrice X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5755° et 5756° du Code de d procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur appel de la partie civile, confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur en date du 16 août 1988, disant qu'il n'existe pas contre X... charges suffisantes d'avoir commis l'infraction de vol qui lui est reprochée ;
" aux motifs que l'information n'a pas permis de mettre en évidence les éléments susceptibles de caractériser le délit de vol reproché par la partie civile à X..., en l'absence d'intention frauduleuse démontrée ; qu'il n'y a pas de charges suffisantes pour motiver le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement sous une qualification pénale ;
" alors que, d'une part, la plainte initiale de la partie civile tendait à l'inculpation de X... et de tous autres, pour vol, escroquerie et abus de confiance, de sorte que la chambre d'accusation, en refusant de se prononcer sur les délits d'abus de confiance et d'escroquerie, a violé l'article 575-5° du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas de charges suffisantes pour motiver le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement sous une qualification pénale, la chambre d'accusation a statué par un motif insuffisant, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 novembre 1986, Jean-Claude Y..., agissant en qualité de gérant de la SARL " groupement d'intérêt économique gabonais ", a porté plainte avec constitution de partie civile pour dénoncer, sous les qualifications de " vol, escroquerie, abus de confiance ", la disparition d'un matériel qu'il avait entreposé dans des locaux donnés à bail à Patrice X... ; que l'information s'est terminée par une ordonnance de non-lieu en faveur de X..., inculpé de vol ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et relevé que l'information n'avait pas permis de mettre en évidence les éléments susceptibles de caractériser le délit de vol, énonce " qu'il n'y a pas de charges suffisantes pour motiver le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement sous une qualification pénale " ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a, contrairement aux allégations du demandeur, statué sur tous les chefs d'inculpation pouvant résulter des faits visés dans la plainte ;
Qu'ainsi le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81342
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1989, pourvoi n°89-81342


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81342
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