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05/12/1989 | FRANCE | N°88-87075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1989, 88-87075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 septembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef

d'infractions aux règles concernant la coordination des transports, l'a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 septembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions aux règles concernant la coordination des transports, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-f du décret du 25 mai 1963, 1, d 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 14, 15, 16 et 23 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer des dommages et intérêts à la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que la loi nouvelle prévoit le libre choix par l'usager de l'organisme ou de l'entreprise de transport ; que le mode de transport ferroviaire, assuré par la SNCF, n'est pas exclu de ce libre choix ; qu'il n'est pas possible de déduire des dispositions du décret du 14 mars 1986 que seuls les transporteurs routiers peuvent se plaindre de l'inobservation de la réglementation par l'un des leurs ; qu'en effet, en créant un établissement public ferroviaire chargé d'exploiter, d'aménager et de développer, selon les principes du service public, le réseau ferré, la loi reconnaît la mission de la SNCF et l'habilite à transporter des marchandises ; qu'ainsi autorisée et soumise au libre choix de l'usager, la SNCF, qui entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares lui donnant la possibilité de transporter toutes sortes de marchandises, subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transporteur qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport ; qu'au vu des éléments de l'espèce, et s'agissant d'une perte de chance, le préjudice subi par la SNCF doit être évalué à la somme de 1 500 francs ;
"alors que, 1°/ la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF est sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile ;
"alors que, 2°/ l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule n'est pas de nature, en elle-même, à causer un préjudice à la SNCF ;
"alors que, 3°/ et à supposer que l'infraction de l'article 1-f du décret du 25 mai 1963 n'ait pas été insusceptible, en elle-même, de porter préjudice à la SNCF, la demande de cette dernière supposait, pour être accueillie, que l'intéressée ait subi un préjudice en relation avec l'infraction reprochée au prévenu ; que la cour d'appel n'a pas fait apparaître que tel était le cas en l'espèce ;
"alors que, 4°/ et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la SNCF avait une chance sérieuse d'effectuer le transport si X... s'était abstenu de le faire" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action civile n'est recevable qu'autant qu'il est justifié d'un intérêt direct et d'un dommage prenant sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'après avoir retenu à l'encontre d'André X... des faits constitutifs d'un défaut de détention, à bord du véhicule, d'une autorisation de transport pour un transport autre que de zone courte, les juges le condamnent à verser des dommages-intérêts à la SNCF ;
Attendu que si, contrairement aux allégations de la première branche de moyen, la modification de la réglementation des transports ne fait pas obstacle à ce que la SNCF puisse se prévaloir, à l'appui d'une constitution de partie civile, d'un manquement aux prescriptions applicables aux différents modes de transport, encore faut-il que ces manquements soient de nature à lui porter préjudice ; que tel n'est pas le cas de l'infraction de défaut de détention, à bord du véhicule, d'une autorisation de transport pour un transport autre que de zone courte ; que dès lors, en condamnant le demandeur à des réparations civiles au profit de la SNCF, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs,
Sur l'action civile ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87075
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 30 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-87075


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87075
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