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05/12/1989 | FRANCE | N°88-15377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-15377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de :

1°/ La société anonyme VAN HOLL, dont le siège est Ferme Saint-Ladre, zone industrielle des Fosses Saint-Wirtz à Fosses (Val-d'Oise),

2°/ Monsieur X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Jean-Claude Y..., domicilié ... (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de :

1°/ La société anonyme VAN HOLL, dont le siège est Ferme Saint-Ladre, zone industrielle des Fosses Saint-Wirtz à Fosses (Val-d'Oise),

2°/ Monsieur X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Jean-Claude Y..., domicilié ... (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Van Holl, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1988), M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Les Vikings, s'est porté caution de cette société envers la société Van Holl ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Les Vikings, la société Van Holl, dont les créances envers la société débitrice ont été admises au passif de la procédure collective, a assigné M. Y... en exécution de ses obligations de caution ; que M. Y... a opposé la nullité de la convention de cautionnement ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevé par lui, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le dol est une cause de nullité du cautionnement s'il émane du cocontractant qui a dissimulé à la caution la situation obérée du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève l'absence de communication des bilans des années 1981 et 1982 et l'absence

d'intérêt de la société Van Holl à consentir des crédits à une société dont la siuation aurait été obérée, a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil, et alors que, d'autre part, il avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que le fait qu'il ait été à la fois dirigeant de la société Les Vikings et caution de celle-ci, était indifférent, puisqu'il a été trompé de la même manière par les manoeuvres et les fautes de la société Van Holl

comme dirigeant et comme caution ; que la cour d'appel, en estimant que M. Y... était le premier responsable de la situation financière de la société Les Vikings, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 1116 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que les bilans des années 1981 et 1982 de la société Les Vikings aient été communiqués à la société Van Holl, que M. Y..., gérant de la société Les Vikings et en outre dirigeant d'une entreprise en son nom personnel, était le premier informé de la situation financière de la société débitrice et le seul à pouvoir en mesurer la gravité, et que de plus, la société Van Holl n'avait fait que continuer les mêmes relations commerciales avec la société Les Vikings et avec M. Y..., la cour d'appel, répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, a justifié sa décision par des motifs dépourvus de caractère hypothétique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15377
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Indications sur la situation réelle du débiteur - Caution en étant personnellement informée - Annulation de l'engagement (non).


Références :

Code civil 1116, 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-15377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15377
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