Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1988) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner sa mise en liquidation judiciaire, sollicitée par lui-même, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en subordonnant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur ayant la qualité de personne physique à l'existence d'un lien entre ses dettes et son activité professionnelle la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en estimant que l'insolvabilité notoire est caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution restées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent en outre non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais une situation patrimoniale irrémédiablement compromise et sans autre issue, notamment par l'obtention de garanties, de crédits ou de délais de paiement, et qu'elle faisait défaut en l'espèce bien que M. X... fasse l'objet de poursuites de la part de ses créanciers dès lors que ceux-ci disposent de garanties (hypothèques et privilèges du premier saisissant) et n'ont pas estimé jusqu'à ce jour que la situation de leur débiteur exigeait l'organisation d'une procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 modifiée ; alors, encore, qu'en subordonnant l'ouverture d'une procédure collective à l'existence d'une initiative ou d'une manifestation des créanciers tendant à la constatation de l'insolvabilité notoire la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 et les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il appartient à la juridiction saisie en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure collective à l'égard d'une personne physique domiciliée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui n'a pas la qualité de commerçant ou d'artisan d'établir, sans que la preuve incombe en particulier à l'une des parties à l'instance, si cette personne se trouve en état d'insolvabilité notoire ; qu'en se bornant pour dire que l'insolvabilité notoire de M. X... n'était pas établie, à énoncer que les masses actives et passives ne sont pas déterminées, bien qu'elle relève que M. X... était poursuivi par ses créanciers et qu'il était incarcéré pour une durée indéterminée et bien qu'aient été produits une lettre et un tableau de situation émanant d'une société d'expertise comptable estimant l'excédent du passif sur l'actif de M. X... à plus de 2 millions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 et de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, exactement, que le seul objectif de la loi pouvant être atteint en la cause était celui de l'apurement du passif sur des bases égalitaires entre les créanciers et retenu, non pas que l'ouverture de la procédure collective était subordonnée à une initiative des créanciers, mais que c'était de ceux-ci qu'émanait " normalement " l'imputation de l'état d'insolvabilité notoire du débiteur, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'insolvabilité notoire de M. X... n'était pas établie ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi