Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Informatique service (société IS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) de l'avoir déboutée de son action tendant à la résolution de la vente de deux ordinateurs qu'elle avait commandés à la société Micro informatique et télécommunications (SMT), dont elle était le distributeur, et qu'elle n'avait pu installer chez ses clients, les appareils s'étant révélés impropres à l'usage prévu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, faute de répondre aux conclusions de la société Informatique service soutenant que les deux ordinateurs livrés par la SMT n'étaient pas dotés, conformément aux commandes, des logiciels permettant l'utilisation de ces appareils à partir de plusieurs postes, ce qui impliquait l'inexécution par la SMT de son obligation de délivrance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu des particularités des matériels vendus, la SMT n'avait pas le devoir d'apporter à ceux-ci les corrections permettant un usage conforme à l'emploi stipulé et si, par son refus d'exécuter ces corrections, elle n'avait commis une faute justifiant la résolution sollicitée la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la SMT ne pouvait être tenue responsable de l'impropriété des appareils litigieux aux usages prévus par les clients de la société IS, cette société n'ayant eu aucun contact avec eux, la société IS ayant été seule à en évaluer les besoins et la SMT s'étant bornée à lui livrer les matériels que celle-ci avait commandés ; qu'en ayant retenu que la SMT avait exécuté son obligation de délivrance la cour d'appel, qui a en outre fait ressortir qu'aucun autre manquement ne pouvait lui être reproché, a répondu aux conclusions invoquées et fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi