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05/12/1989 | FRANCE | N°88-13728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-13728


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Informatique service (société IS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) de l'avoir déboutée de son action tendant à la résolution de la vente de deux ordinateurs qu'elle avait commandés à la société Micro informatique et télécommunications (SMT), dont elle était le distributeur, et qu'elle n'avait pu installer chez ses clients, les appareils s'étant révélés impropres à l'usage prévu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, faute de répondre aux conclusions de la

société Informatique service soutenant que les deux ordinateurs livrés par la SM...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Informatique service (société IS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) de l'avoir déboutée de son action tendant à la résolution de la vente de deux ordinateurs qu'elle avait commandés à la société Micro informatique et télécommunications (SMT), dont elle était le distributeur, et qu'elle n'avait pu installer chez ses clients, les appareils s'étant révélés impropres à l'usage prévu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, faute de répondre aux conclusions de la société Informatique service soutenant que les deux ordinateurs livrés par la SMT n'étaient pas dotés, conformément aux commandes, des logiciels permettant l'utilisation de ces appareils à partir de plusieurs postes, ce qui impliquait l'inexécution par la SMT de son obligation de délivrance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu des particularités des matériels vendus, la SMT n'avait pas le devoir d'apporter à ceux-ci les corrections permettant un usage conforme à l'emploi stipulé et si, par son refus d'exécuter ces corrections, elle n'avait commis une faute justifiant la résolution sollicitée la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la SMT ne pouvait être tenue responsable de l'impropriété des appareils litigieux aux usages prévus par les clients de la société IS, cette société n'ayant eu aucun contact avec eux, la société IS ayant été seule à en évaluer les besoins et la SMT s'étant bornée à lui livrer les matériels que celle-ci avait commandés ; qu'en ayant retenu que la SMT avait exécuté son obligation de délivrance la cour d'appel, qui a en outre fait ressortir qu'aucun autre manquement ne pouvait lui être reproché, a répondu aux conclusions invoquées et fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13728
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Résolution - Causes - Matériel impropre à l'usage prévu par le client - Client n'ayant eu aucun contact avec le fabricant (non)

VENTE - Résolution - Causes - Non-conformité de la marchandise - Matériel informatique impropre à l'usage prévu par le client - Client n'ayant eu aucun contact avec le fabricant (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du Code civil - Causes - Inexécution - Matériel informatique impropre à l'usage prévu par le client - Client n'ayant eu aucun contact avec le fabricant (non)

Exécute son obligation de délivrance et ne commet aucune faute de nature à entraîner la résolution du contrat le fabricant de matériels informatiques qui n'ayant eu aucun contact avec le client s'est borné à livrer à son distributeur les matériels que celui-ci leur avait commandés et qui se sont révélés impropres à l'usage prévu par le client.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-13728, Bull. civ. 1989 IV N° 306 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 306 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Barbey, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13728
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