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05/12/1989 | FRANCE | N°88-11387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-11387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie AIR SEA INTERNATIONALE, dont le siège social est sis à Roissy Charles X... (Val-d'Oise), BP 10 317,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section A), au profit :

1°/ de la Compagnie LA CONCORDE, dont le siège est sis à Paris (9ème), ...,

2°/ de la Compagnie KUWAIT AIRWAYS, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

3°/ de la Compagnie LUFTHANSA, dont le

siège social est sis à Paris (8ème), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie AIR SEA INTERNATIONALE, dont le siège social est sis à Roissy Charles X... (Val-d'Oise), BP 10 317,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section A), au profit :

1°/ de la Compagnie LA CONCORDE, dont le siège est sis à Paris (9ème), ...,

2°/ de la Compagnie KUWAIT AIRWAYS, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

3°/ de la Compagnie LUFTHANSA, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie Air Sea Internationale, de Me Célice, avocat de la Compagnie La Concorde, de Me Guinard, avocat de la Compagnie Kuwait Airways, de Me Cossa, avocat de la Compagnie Lufthansa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Air Sea International de son désistement du second moyen ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1987) que des avaries ont été constatées à l'occasion du transport aller et du transport retour d'un matériel informatique expédié de Paris au Koweit par la société Gould par l'entremise de la société Air Sea International (société ASI), agissant avec le concours, pour le transport aérien :

des sociétés Kuwait Airways et Lufthansa, pour le transport terrestre, entre l'aéroport au Koweit et le site où devait être exposé ce matériel, d'un voiturier imposé par les autorités locales ; que la compagnie La Concorde, subrogée dans les droits et actions de la société Gould, qu'elle a indemnisée du montant des avaries, a recherché la responsabilité de la société ASI, prise comme

commissionnaire de transport ; Attendu que la société ASI reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des avaries, alors que, selon le pourvoi, le commissionnaire de transport n'est pas responsable du fait des voituriers que l'expéditeur a lui même choisis ; qu'il résultait des documents de l'espèce que par lettre du 16 janvier 1984, le commissionnaire avait informé l'expéditeur que les autorités Koweitiennes lui avaient imposé la société Alghanim comme transitaire et transporteur à Koweit ; qu'il avait ajouté qu'il ne connaissait pas cet agent et qu'il ne garantissait pas la qualité de

son service ; que l'expéditeur avait, par une lettre du 20 janvier, confirmé son accord pour l'utilisation de la société Alghanim ; d'où il suit qu'en décidant que cette société n'avait pas été choisie par l'expéditeur, la cour d'appel a dénaturé les deux lettres susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil, violé l'article 99 du Code de commerce, laissé sans réponse les conclusions du commissionnaire et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la lettre du 16 janvier 1984, par laquelle la société ASI informait la société Gould de l'intervention nécessaire de la société Alghanim, ne pouvait s'interpréter comme un refus même partiel d'exécuter le contrat de commission qu'elle avait antérieurement accepté sans restriction ni réserve pour un transport de bout en bout ; que par cette seule constatation faisant ressortir que la société ASI n'avait pas exclu sa responsabilité de commissionnaire pour la partie terrestre du transport la cour d'appel hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, a souverainement considéré que le choix du voiturier n'avait pas été imposé par la société Gould et a justifié sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11387
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité du fait du transporteur substitué - Choix du voiturier - Absence de réserves.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-11387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11387
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