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05/12/1989 | FRANCE | N°88-10725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-10725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LOCAFRANCE, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Robert C..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme OUEST-COLOR-LABO, dont le siège est à Ro

ch A..., Saint-Divy (Finistère),

défendeur à la cassation ; La demanderesse i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LOCAFRANCE, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Robert C..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme OUEST-COLOR-LABO, dont le siège est à Roch A..., Saint-Divy (Finistère),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. B..., H..., I..., X..., F..., J..., E...
G..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., MM. D..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Guinard, avocat de la société Locafrance, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. C... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte de la reprise d'instance par M. Y..., mandataire-liquidateur, aux lieu et place de M. Jeanne, syndic ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1987) d'avoir repoussé sa revendication des biens qu'elle avait remis, au titre d'un contrat de crédit-bail, à la société Ouest-Color-Labo, mise en liquidation des biens, en raison de l'insuffisance des indications portées sur le bordereau de publication de l'opération, lequel mentionnait seulement "un équipement de laboratoire photographique", sans autre précision que le nom du fournisseur alors, selon le pourvoi, que la publicité ne doit mentionner que les éléments sommaires de description tels qu'ils figurent au contrat, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail ; Mais attendu que l'arrêt relève que la mention portée sur le bordereau réglementaire, plus laconique encore que celle qui figurait au contrat, n'indiquait pas même les éléments composant l'équipement

litigieux, et que la seule référence au fournisseur ne pouvait suppléer à cette insuffisance de publicité, faute que soit annexée la facture correspondant au bordereau ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que la publicité du contrat de crédit-bail ne répondait pas aux exigences de l'article 1er du décret du 4 juillet 1972, la cour

d'appel a décidé à bon droit que le contrat était inopposable aux tiers ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la remise à la masse des créanciers du prix tiré de la vente du matériel effectuée par le syndic dans le cadre des opérations de liquidation, alors, d'une part, selon le pourvoi, que le dessaisissement du débiteur, consécutif à l'ouverture de la procédure collective, n'emporte nullement transfert de ses biens "dans le patrimoine de la masse des créanciers" ; qu'en se fondant sur l'existence d'un tel transfert, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 et, d'autre part, qu'en retenant que la représentation de la masse par le syndic pourrait jouer à son profit, mais non à son détriment et qu'elle pourrait être de bonne foi, indépendamment de son représentant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 13 de la loi du 13 juillet 1967 et 2279 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 que le crédit-bailleur, faute de publicité du contrat, ne peut opposer aux tiers ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, à moins qu'il ne justifie que ces derniers aient eu connaissance de l'existence de ces droits ; qu'il s'ensuit qu'ayant exactement retenu, par motif adopté, que, faute pour le crédit-bailleur d'avoir établi que les créanciers de la société locataire avaient eu connaissance, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de l'existence de son droit, le syndic pouvait se prévaloir, au nom des créanciers, de l'existence dans l'actif de leur débiteur des biens litigieux, sur lesquels portait leur droit de gage général ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés, critiqués par le moyen, qui sont surabondants, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10725
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Exécution - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du preneur - Défaut de publicité du contrat - Opposabilité aux tiers (non) - Gage général des créanciers.

PUBLICITE FONCIERE - Absence - Effets - Inopposabilité des droits du bailleur sur le bien - Formalités nécessaires - Mentions sur le bordereau réglementaire.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Leasing - Conditions d'opposabilité aux tiers - Contrat - Publicité - Conditions.


Références :

Décret du 04 juillet 1972 art. 1er et 8
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-10725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10725
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