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05/12/1989 | FRANCE | N°88-10373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-10373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., de nationalité grecque, demeurant à Kastoria (Grèce), 3, plate Davaki,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de Monsieur Milkiadis Z..., demeurant à Kastoria (Grèce), 45 Grammoys,

2°/ de Monsieur B..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire des sociétés société à responsabilité limitée HAUTEVIL

LE DIFFUSION, société anonyme PIERGIL et société à responsabilité limitée ANTINELLA,

3°/ d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., de nationalité grecque, demeurant à Kastoria (Grèce), 3, plate Davaki,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de Monsieur Milkiadis Z..., demeurant à Kastoria (Grèce), 45 Grammoys,

2°/ de Monsieur B..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire des sociétés société à responsabilité limitée HAUTEVILLE DIFFUSION, société anonyme PIERGIL et société à responsabilité limitée ANTINELLA,

3°/ de la société à responsabilité limitée HAUTEVILLE DIFFUSION en règlement judiciaire, dont le siège est à Paris (10e), ...,

4°/ de la société anonyme PIERGIL en règlement judiciaire dont le siège est à Paris (1er), Forum des Halles, ...,

5°/ de la société à responsabilité limitée ANTINELLA, en règlement judiciaire, dont le siège est à Paris (10e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de la société à responsabilité limitée Hauteville Diffusion, de la société anonyme Piergil et de la société à responsabilité limitée Antinella, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1987), que, saisi de la réclamation formée par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté sa demande d'admission au passif du règlement judiciaire commun des sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella, le tribunal de commerce, par jugement du 17 novembre 1986, a admis

provisoirement la créance litigieuse à titre chirographaire pour son montant et, sur l'admission définitive, a renvoyé l'examen de la cause après l'assemblée concordataire ; que sur tierce-opposition de M. Z..., le tribunal de commerce, par un second jugement en date du 25 mai 1987, a mis à néant sa précédente décision et a prononcé l'admission provisoire de M. X... pour un franc ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre le jugement du 25 mai 1987 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... était recevable à former tierce-opposition contre le jugement qui avait prononcé l'admission à titre provisoire et chirographaire pour un montant de 2 348 281,97 francs de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103-2° de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que le jugement du 17 novembre 1986 dont le tribunal de commerce a prononcé l'annulation sur le fondement de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 qui interdit au juge de statuer au fond sur les réclamations relatives aux admissions provisionnelles avant l'assemblée concordataire, avait prononcé l'admission de la créance de M. X... à titre provisoire et qu'il n'avait donc pas statué au fond, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations violant ainsi les articles 42 et 44 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 52, alinéa 3 et 53, alinéa 3 du décret du 22 décembre 1967, et alors, enfin, que la cour d'appel qui énonce que la tierce-opposition n'est pas recevable contre les jugements du tribunal de commerce relatifs à l'admission des créances à titre provisoire et qui, cependant, écarte l'appel formé contre une décision qui avait elle-même reçu la tierce-opposition au jugement ayant admis à titre provisoire la créance de M. X..., n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations, en violation de l'article 103-2° de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que les jugements qui prononcent l'admission par provision d'une créance au passif d'un règlement judiciaire n'étant pas susceptibles d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie de conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris, a déclaré irrecevable l'appel de M. X... après avoir relevé que cette décision, dont elle n'avait pas à apprécier la régularité, prononçait l'admission à titre provisoire et chirographaire du créancier au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10373
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Réclamation - Admission par provision - Appel du jugement - Recevabilité (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42, 44, 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-10373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10373
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