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05/12/1989 | FRANCE | N°87-19480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 87-19480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Alic H...,

2°) Mme Odile, Gabrielle, Yvette X..., épouse de M. H..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :

1°) La Banque La HENIN, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°) Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ...
...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invo

quent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Alic H...,

2°) Mme Odile, Gabrielle, Yvette X..., épouse de M. H..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :

1°) La Banque La HENIN, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°) Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ...
...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, M. Nicot, rapporteur, MM. A..., E..., F..., Y..., G..., C...
D..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux H..., de la SCP Vier-Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais et de Me Célice, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 1987) rendu sur renvoi après cassation la banque la Hénin et le Crédit Lyonnais (les banques) ont consenti à la société anonyme Clinique du Carré du Roi (la clinique) un crédit pour le financement d'équipements ; qu'un nantissement portant sur le fonds de commerce et sur le matériel a été consenti le 16 août 1972 ; que le terme a été prorogé par un acte du 5 mars 1975, dans lequel M. et Mme H... se sont portés cautions solidaires et hypothècaires de la clinique ; que le nantissement contracté le 16 août 1972 a été inscrit le 18 août 1972 mais sans mention de l'acte du 5 mars 1975 ; que la clinique a été mise ultérieurement en liquidation des biens ; que les biens de M. et Mme H... ont été vendus, à la requête des banques ; que M. et Mme H..., intervenant volontairement au cours d'une action en responsabilité dirigée contre les banques par le syndic de la liquidation des biens de la clinique, ont reproché à celles-ci de ne

pas avoir fait procéder à l'inscription marginale du nantissement prévue dans la convention du 5 mars 1975 et dont l'absence, selon eux, les auraient privés de l'opposabilité aux tiers de leurs droits de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme H... reprochent à l'arrêt d'avoir écarté leurs conclusions en réponse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le motif retenu par la cour d'appel, selon lequel les écritures avaient été déposées le jour même de l'audience procède de leur dénaturation puiqu'elles ont été signifiées et déposées non le jour de l'audience le 20 octobre 1987, mais le 19 octobre 1987 et que l'arrêt viole dans ces conditions l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en l'absence d'ordonnance de clôture non constatée, l'arrêt en écartant des débats des conclusions déposées le jour de l'audience à violé les articles 760, 761, 783 et 923 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin en écartant des débats des conclusions pour la seule raison qu'elles auraient été déposées et signifiées le jour de l'audience l'arrêt a méconnu les droits de la défense et violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. et Mme H... qui, en réponse à la demande d'irrecevabilité formée par la banque ont soutenu devant la cour d'appel que, dans les procédures à jour fixe, les conclusions pouvaient être déposées le jour de l'audience, ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à leurs propres écritures ; A Attendu, en second lieu, qu'après avoir exposé l'ensemble des prétentions contenues dans les conclusions précédentes de M. et Mme H... et ayant relevé que l'affaire appelée à jour fixe avait déjà fait l'objet d'un renvoi, la cour d'appel a apprécié souverainement que la "production de conclusions le jour même de l'audience" constituait une atteinte grave aux droits de la défense et qu'il y avait lieu de les rejeter ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a pris en considération les droits invoqués au pourvoi et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme H... font en outre grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en

responsabilité contre les banques alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la ratification résultant de l'acte notarié du 5 mars 1975 ne pouvait produire effet en ce qui concerne l'inscription effectuée le 18 août 1972 qu'à la condition de faire l'objet d'une mention marginale, comme il était prévu dans cet acte, que dès lors l'arrêt, en déclarant que cette inscription conservait néanmoins sa validité en dépit de ce défaut de mention lequel serait inopérant la cour d'appel a violé les articles 11 et 12 de la loi du 17 mars 1909 et l'article 2037 du Code civil ; alors que, d'autre part, le nantissement inscrit le 18 août 1972 l'ayant été pour la garantie du seul acte du 16 août 1972, ne pouvait, à défaut de mention marginale, garantir les conséquences de l'acte du 5 mars 1975 qui lui était postérieur et que, par suite, c'est à tort que la cour d'appel, se fondant sur l'article 28 de la

loi modifiée du 17 mars 1909 a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à renouvellement ou prorogation avant dix années et a ainsi violé par refus d'application l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 5 mars 1975, à l'égard desquels M. et Mme H... n'étaient pas des tiers, ne "donnait pas le nantissement pour non avenu, puisqu'au contraire les banques y faisaient réserve de tous droits, privilèges et inscriptions résultant à leur profit de l'acte du 16 août 1972, sans aucune novation, ni dérogation, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'inscription, prise le 18 août 1972, du nantissement objet de l'acte du 16 août 1972 conservait sa validité, qu'il n'y avait pas lieu à son renouvellement ou à sa prorogation et que, l'effet du nantissement durant dix années, ce ne serait qu'à l'expiration de cette durée qu'il aurait à être renouvelé ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19480
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Inscription - Durée de validité - Renouvellement.


Références :

Code civil 2037
Loi du 17 mars 1909 art. 11, 12, 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°87-19480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19480
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