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05/12/1989 | FRANCE | N°87-19050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 87-19050


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1987), des machines, dont la société SGAT, commissionnaire de transport, avait confié l'acheminement à la société Panalpina Welltransport (Panalpina), ayant été perdues au cours du transport, la compagnie l'Europe, assureur de la société SGAT (l'assureur), a indemnisé la victime du dommage et, subrogée dans les droits de la société SGAT, a obtenu la condamnation de la société Panalpina à la garantir ; que, toutefois, la cour d'appel a ordonné la compensation de la dette de g

arantie de la société Panalpina résultant de la perte des machines avec la...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1987), des machines, dont la société SGAT, commissionnaire de transport, avait confié l'acheminement à la société Panalpina Welltransport (Panalpina), ayant été perdues au cours du transport, la compagnie l'Europe, assureur de la société SGAT (l'assureur), a indemnisé la victime du dommage et, subrogée dans les droits de la société SGAT, a obtenu la condamnation de la société Panalpina à la garantir ; que, toutefois, la cour d'appel a ordonné la compensation de la dette de garantie de la société Panalpina résultant de la perte des machines avec la dette du prix du transport ;

Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la compensation entre la somme due par la société Panalpina, représentant la valeur de la marchandise perdue, et celle due par la société SGAT, montant d'une facture de transport, alors, selon le pourvoi, que la compensation ne peut être prononcée qu'entre les mêmes parties prises en la même qualité et que, dans son action en garantie contre la société Panalpina, l'assureur ne peut se voir opposer la créance née d'une facture de transport dont dispose la société Panalpina sur la société SGAT ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu que le subrogé dans les droits du créancier peut se voir opposer par le débiteur la compensation que celui-ci aurait pu opposer au subrogeant à raison d'une dette connexe ; que l'arrêt ayant retenu que la garantie de la société Panalpina envers l'assureur, subrogé dans les droits de la société SGAT, et la dette de cette société envers la société Panalpina étaient connexes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à compensation desdites dettes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19050
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Créance - Opposabilité des exceptions

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Personne pouvant l'invoquer - Débiteur poursuivi par un créancier subrogé

Le subrogé dans les droits du créancier peut se voir opposer par le débiteur la compensation qu'il aurait pu opposer au subrogeant, à raison d'une dette connexe.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-04-04 , Bulletin 1984, I, n° 131 (2), p. 109 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°87-19050, Bull. civ. 1989 IV N° 308 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 308 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19050
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