Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale ;
Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité de M. Y... envers M. X..., syndic de la liquidation de ses biens, la cour d'appel, infirmant sur ce point le jugement qui lui était déféré, a refusé de faire droit à la demande de la victime tendant à la publication de la décision, au seul motif qu'aucun texte ne prévoit une telle publication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la publication, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges