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05/12/1989 | FRANCE | N°86-91517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1989, 86-91517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Victor, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 6 février

1986, qui, dans des poursuites engagées contre Alexandre A..., du chef de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Victor, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1986, qui, dans des poursuites engagées contre Alexandre A..., du chef de diffamation, a déclaré l'action publique éteinte par prescription ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté X... de sa demande tendant à voir déclarer A... coupable de diffamation à son égard, et condamner celui-ci à des réparations civiles ;
"aux motifs que les délits de presse étant en principe réputés commis dès le premier acte de publication, c'est à partir de cet acte que doit courir le délai de prescription de trois mois édicté par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le périodique litigieux ne porte d'autre date que celle du mois d'octobre 1984 ; mais qu'il résulte d'une attestation de M. B..., gérant de la Société de distribution Z..., que le n° 30 du journal "C..." a été mis en vente dans le réseau de revendeurs à la date du 1er octobre et que la mise en vente chez les clients dépositaires a été achevée à la date du 3 octobre 1984 ; que la Cour trouve dans ladite attestation les éléments suffisants pour fonder sa conviction et lui permettre de déclarer rapportée par A... la preuve de ce que le premier fait de publication du n° 30 du journal "C..." est du 1er octobre 1984, de sorte que l'action en diffamation intentée par X... le 4 janvier 1985 est prescrite ;
"alors que la livraison aux revendeurs du réseau commercial ou aux clients dépositaires ne saurait constituer à elle seule la publication au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 qui en fait un élément constitutif du délit ; que la publicité d'un écrit est réalisée par des faits matériels de mise en vente et de vente dans les lieux accessibles au public ; que la Cour n'a pu ainsi statuer sans constater qu'aurait été réalisée en l'espèce la publicité de l'article litigieux avant le 4 octobre 1984" ;
Attendu que X... a, le 4 janvier 1985, cité directement A... devant la juridiction répressive, du chef de diffamation publique, pour des allégations parues dans un article publié dans le numéro d'octobre 1984 du mensuel "C..." ; que le prévenu a soulevé l'exception de prescription ;
Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'une attestation que le journal "a été mis en vente dans le réseau de revendeurs à la date du 1er octobre 1984 et que la mise en vente chez les clients dépositaires a été achevée à la date du 3 octobre 1984" ; "que la Cour trouve dans ladite attestation les éléments suffisants pour fonder sa conviction et lui permettre de déclarer rapportée la preuve de ce que le premier fait de publication est du 1er octobre 1984" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond qui ont, pour fixer le point de départ de la prescription, souverainement déterminé, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit a été consommé, n'ont pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91517
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de FORTdeFRANCE, chambre correctionnelle, 06 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1989, pourvoi n°86-91517


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.91517
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