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04/12/1989 | FRANCE | N°88-80955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1989, 88-80955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 déce

mbre 1987, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1987, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions à la législation du travail, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 du décret n° 80331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, 319 et 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, violation de la loi et manque de base légale ; " en ce l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de Raymond A... du chef d'inobservation des dispositions du décret n° 54321 du 15 mars 1954 ainsi que par voie de conséquence du délit de coups et blessures involontaires ; " au motif intégralement adopté des premiers juges que le décret n° 54321 du 15 mars 1954, ne concerne pas les " exploitants " de carrières, mais " l'exploitation des carrières à ciel ouvert ", que le point de savoir si la SAM était exploitant au sens du Code minier, n'a pas d'incidence en l'espèce puisqu'il est acquis aux débats que l'exploitation était bien le fait de la SAM et que le prévenu précise même à l'audience que l'exploitation de cette carrière par la SAM dure depuis 31 ans ; qu'en outre, le décret de 1954 ne vise d'exploitant que dans ses articles 11 et 12 qui ne sont pas visés par la prévention ; qu'enfin, l'accident est survenu non pas lors de l'exploitation de la carrière au sens strict, termes qui ne visent que la recherche et l'extraction du minerai, mais au cours du tracé d'un chemin au bulldozer ; que le décret de 1954 s'applique en l'espèce à la SAM qui travaillait à l'intérieur d'une carrière dans laquelle devaient être respectées les mesures de sécurité déterminées par ledit décret ; " alors que les dispositions de l'article 5 du décret n° 80331 du 7 mai 1980 posant expressément le principe qu'en cas d'intervention dans une mine ou une carrière d'une entreprise extérieure pour l'exécution de travaux de quelque nature que ce soit, l'exploitant reste responsable de la mise en oeuvre des mesures qui engagent la sécurité générale des travaux et installation, les juges du fond qui, nonobstant les éléments de la cause rappelés par A... dans ses conclusions délaissées et dont il ressortait que la carrière de Mazan était exploitée exclusivement par la société Les Plâtrières Lafarge et non par la SAM, laquelle n'avait pour mission que de déblayer les couches de terrain pour permettre précisément à la société Les Plâtrières Lafarge d'extraire le gypse, ont néanmoins retenu la responsabilité pénale du gérant de la SAM en se fondant sur des motifs parfaitement inopérants, tirés tant d'une prétendue reconnaissance par A... de sa qualité d'exploitant, que d'une interprétation erronée du domaine d'application des dispositions du décret du 15 mars 1954, ont, par cette violation des dispositions de l'article 5 susvisé, privé leur décision de toute base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du décret du 15 mars 1954, 319 et 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A... coupable de coups et blessures involontaires ; " au motif que l'article 8 du décret de 1954 prévoit que sauf dérogation donnée par le service des Mines, le profil de la masse ne doit pas comporter de pentes supérieures à 45°, alors que dans la zone où travaillait l'engin accidenté, elles dépassaient une inclinaison de 50°, ce qui, disent les experts, a pu favoriser le déplacement d'une masse plus importante de terre, même si ce que nie la partie civile des instructions ont été données pour limiter ce risque, étant observé que pour être efficace, celles-ci auraient dû être précises et matérialisées ; " alors que la Cour qui, se bornant à faire état des dénégations de la partie civile, a laissé sans réponse l'argument péremptoire des conclusions de A..., faisant état d'un piquetage existant sur la carrière, c'est-à-dire de l'implantation de piquets opérée par des géomètres et destinée à limiter les zones d'intervention dans cette carrière et dont l'existence se trouvait effectivement établie par les déclarations concordantes faites aux experts tant par l'expert-géomètre de la SAM que par le géomètre et l'ingénieur de production de la société les Plâtrières Lafarge, n'a pas dès lors caractérisé une négligence ayant consisté à ne pas prendre toutes dispositions utiles pour le respect des dispositions de l'article 8 du décret du 15 mars 1954 et n'a dès lors pas établi la matérialité du délit retenu à l'encontre de A... " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Raymond A... coupable de blessures involontaires, les juges, après avoir exposé que Joël Y..., conducteur d'engins de la société Atlantique Méditerranée (SAM) dont le prévenu était le gérant, a été victime d'un accident du travail dans la carrière des plâtrières Lafarge, des blocs de terre ayant écrasé la cabine du bulldozer avec lequel il traçait un chemin, relèvent que les prescriptions du décret du 15 mars 1954 concernant les conditions d'exploitation des carrières n'ont pas été respectées ; qu'ils soulignent que ce texte s'imposait à ladite société dès lors qu'elle assumait en fait l'exploitation, au demeurant depuis 31 ans, et qu'au moment de l'accident elle effectuait des travaux à l'intérieur de la carrière ;
Qu'ils constatent que le prévenu était tenu, en sa qualité de chef d'entreprise, de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs et concluent que celui-ci, en omettant de satisfaire aux obligations qui lui incombaient, a commis des fautes en relation directe avec l'accident et les blessures qui en ont été la conséquence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordantde Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80955
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Règlement sur la sécurité des travailleurs - Travaux dans une carrière.


Références :

Code pénal 319 et 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1989, pourvoi n°88-80955


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80955
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