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29/11/1989 | FRANCE | N°89-82353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1989, 89-82353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1989, qui, à la suite d'une procédure sui

vie du chef de dénonciation téméraire, l'a débouté de ses demandes ;
Vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1989, qui, à la suite d'une procédure suivie du chef de dénonciation téméraire, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 91, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée et instruite à l'audience publique du 30 janvier 1989 ;
" alors qu'aux termes de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'action en dommages et intérêts engagée sur le fondement de ce texte doit être débattue en chambre du conseil ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les prescriptions de l'article 91 du Code de procédure pénale, les débats concernant l'action civile introduite sur le fondement dudit article doivent avoir lieu en chambre du conseil ; qu'il s'agit là d'une règle essentielle ne souffrant aucune dérogation ;
Attendu qu'à la suite d'une décision de non-lieu rendue en sa faveur sur plainte avec constitution de partie civile portée contre lui par les membres de la SCP Spengler, X... Charles a assigné ceux-ci devant le tribunal correctionnel de Marseille pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de leur dénonciation téméraire ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges le déboutant de ses demandes, que les débats ont eu lieu en audience publique ;
D'où il suit qu'il y a eu violation des textes visés au moyen ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 6 mars 1989 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82353
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Ordonnance de non-lieu - Préjudice - Article 91 du code de procédure pénale - Réparation - Chambre du conseil.


Références :

Code de procédure pénale 91

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1989, pourvoi n°89-82353


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82353
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