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29/11/1989 | FRANCE | N°89-81202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1989, 89-81202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me LE GRIEL, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Ermita épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 23 janvier 198

9, qui l'a condamnée pour le délit de coups ou violences volontaires à deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me LE GRIEL, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Ermita épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 23 janvier 1989, qui l'a condamnée pour le délit de coups ou violences volontaires à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours sur la personne de José Z... ;
" aux motifs que la réalité des violences exercées par la prévenue sur la personne de José Z... au moyen d'un objet autre qu'un balai est attestée par les déclarations de la victime et le certificat médical en date du 1er septembre 1982 qui précise que José Z... présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des plaies pariétale droite et temporo-occipitale gauche suturées ; que le docteur X..., expert commis par le juge d'instruction a relevé que " la nature des séquelles constatées est conforme aux dires de la victime et notamment sur la réalité des coups portés sur le crâne à l'aide d'un objet contondant, lourd et arrondi " ;
" alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la prévenue avait fait valoir que José Z... avait beaucoup varié dans ses déclarations et que, lors de la confrontation du 30 janvier 1987, avait fini par admettre, confirmant les déclarations de la prévenue et de son mari qui, elles, n'ont jamais varié, être tombé dans l'escalier ; qu'en ne recherchant pas si une chute dans l'escalier pouvait occasionner des blessures du type de celles présentées par José Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le certificat médical établi le 1er septembre 1982 se borne à des blessures présentées par José Z... sans faire aucune référence à l'instrument au moyen duquel elles auraient été causées ; qu'ainsi cette contradiction ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité " ;
Attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions de la demanderesse et qui ont analysé sans insuffisance ni contradiction les éléments d de fait dont ils ont tiré la conviction qu'elle avait volontairement porté des coups à
José Z... à l'aide d'un objet, lui occasionnant une incapacité totale de travail excédant 8 jours ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81202
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 ème chambre, 23 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1989, pourvoi n°89-81202


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81202
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