Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 104, 105 et 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;
Attendu que M. X..., avocat, ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant contre lui la peine disciplinaire de la radiation, l'arrêt attaqué, rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel, mentionne comme parties en l'affaire les opposant M. X... et le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, " intimé, représenté par M. de Capella, bâtonnier de l'Ordre des avocats ", et énonce que " les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier