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29/11/1989 | FRANCE | N°88-15706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 88-15706


Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 104, 105 et 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que M. X..., avocat, ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant contre lui la peine disciplinaire de la radiation, l'arrêt attaqué, re

ndu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel, mentionne comme parties ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 104, 105 et 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que M. X..., avocat, ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant contre lui la peine disciplinaire de la radiation, l'arrêt attaqué, rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel, mentionne comme parties en l'affaire les opposant M. X... et le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, " intimé, représenté par M. de Capella, bâtonnier de l'Ordre des avocats ", et énonce que " les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15706
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Instance - Parties - Ordre des avocats (non)

Il résulte de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, 104, 105 et 123 du décret du 9 juin 1972 que le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 104, art. 105, art. 123
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 22, art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 avril 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1987-12-08 , Bulletin 1987, I, n° 331, p. 239 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-15706, Bull. civ. 1989 I N° 364 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 364 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15706
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