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29/11/1989 | FRANCE | N°88-13926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 88-13926


Attendu que, d'une première union, Mme Jeanne Y... a eu un fils, M. Jean-Jacques Z... ; qu'elle s'est ensuite remariée le 25 mai 1960 avec M. Gabriel A..., sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que le 22 février 1961, M. X..., notaire, a reçu en son étude une donation réciproque entre époux ; que Mme Jeanne Y... a fait donation à son second mari de l'usufruit de tous les biens qui composeront sa succession, étant stipulé " qu'en cas de convol à de secondes noces de l'usufruitier, la présente donation cessera d'avoir effet à compter du jour de la célébration d

u nouveau mariage " ; qu'il était précisé par ailleurs qu'au cas o...

Attendu que, d'une première union, Mme Jeanne Y... a eu un fils, M. Jean-Jacques Z... ; qu'elle s'est ensuite remariée le 25 mai 1960 avec M. Gabriel A..., sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que le 22 février 1961, M. X..., notaire, a reçu en son étude une donation réciproque entre époux ; que Mme Jeanne Y... a fait donation à son second mari de l'usufruit de tous les biens qui composeront sa succession, étant stipulé " qu'en cas de convol à de secondes noces de l'usufruitier, la présente donation cessera d'avoir effet à compter du jour de la célébration du nouveau mariage " ; qu'il était précisé par ailleurs qu'au cas où la donation universelle en usufruit ne pourrait être exécutée pour quelque cause que ce soit, le second mari recueillerait la quotité disponible de la succession ; que, de son côté, M. Gabriel A... a fait donation à son épouse de la pleine propriété de tous les biens composant sa succession, cette donation étant réduite, en cas de survenance d'enfants, à la plus forte quotité disponible ; que Mme Jeanne Y... est décédée le 18 novembre 1974 ; que M. Gabriel A... s'est remarié en juin 1981 ; qu'il a été assigné le 2 mars 1984 par M. Z... pour qu'il soit mis fin à son usufruit, et pour qu'il soit procédé au partage de la succession de Mme Jeanne Y... ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 1988) a prononcé la nullité de l'acte notarié du 22 février 1961 pour défaut de signature du notaire, et a décidé en conséquence que la dévolution des biens s'effectuerait selon les dispositions combinées de l'article 767 du Code civil et du contrat de mariage, les droits de M. Gabriel A... étant réduits à l'usufruit du quart de la succession de Mme Jeanne Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la donation du 22 février 1961, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande en nullité présentée pour la première fois en appel constituerait une demande nouvelle qui aurait dû être déclarée irrecevable par la cour ; alors, d'autre part, que M. Z..., ayant demandé l'exécution partielle des dispositions relatives à la donation consentie par l'épouse, aurait par là-même renoncé à invoquer la nullité formelle de l'acte ; et alors enfin, que cette demande en nullité serait atteinte par la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les parties étant en matière de partage respectivement demanderesses et défenderesses, quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que la demande en nullité de la donation litigieuse, opposée à la prétention de M. A... de conserver l'usufruit de la totalité des biens ou du moins la quotité disponible, et visant à modifier les bases de la liquidation, ne constituait donc pas une demande nouvelle ; que c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclaré recevable ;

Attendu, ensuite, que M. Z... s'est borné en première instance à solliciter l'application de la clause de non-convol privant le donataire, en cas de remariage, de la donation universelle en usufruit ; que la cour d'appel a pu estimer qu'il s'agissait d'un acte d'exécution équivoque, n'emportant pas la volonté manifeste de confirmer l'acte du 22 février 1961 et de renoncer à sa nullité ;

Attendu, enfin, que la nullité d'un acte authentique pour défaut de signature du notaire est une nullité absolue qui se trouve soumise, non pas à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, mais à la prescription trentenaire ;

Qu'ainsi, pris en ses trois branches, le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir annulé la donation consentie par Mme Jeanne Y... à son mari, alors, selon le moyen, d'une part, que cet acte figurerait sur un feuillet unique paraphé au recto par le notaire et au verso par les deux parties et par leurs deux témoins, de telle sorte qu'il n'existerait aucun risque de substitution ; et alors, d'autre part, que lorsqu'une donation réciproque est matérialisée en deux feuillets agrafés et insérés sous une seule et même cote, les paraphes apposés par le notaire aux pages 1 et 3, et sa signature figurant à la page 4, valident l'ensemble de l'acte ;

Mais attendu qu'aux termes de la loi du 25 ventôse an XI complétée par le décret du 26 novembre 1971, la signature du notaire est requise à la fin de l'acte ; que si cet acte comporte un feuillet unique, le paraphe apposé au recto ne dispense pas l'officier public de mettre sa signature au verso à la fin de cet acte ; qu'il importe peu en l'espèce que les deux donations réciproques entre époux, figurant sur deux feuillets dactylographiés chacun recto verso, aient été par la suite agrafés et insérés matériellement dans une cote cartonnée unique, dès lors que les deux actes demeurent juridiquement distincts et qu'un seul a été enregistré ; que le notaire avait l'obligation de signer chacun d'entre eux ; que la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de l'une de ces deux signatures, la nullité absolue de l'acte du 22 février 1961 ;

D'où il suit que le second moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13926
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Actes authentiques - Notaire - Signature - Défaut - Action en nullité.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Signature - Défaut - Sanction - Nullité absolue 1° PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Signature - Défaut - Sanction - Nullité absolue.

1° La nullité d'un acte authentique pour défaut de signature du notaire est une nullité absolue qui se trouve soumise non pas à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, mais à la prescription trentenaire.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Signature - Apposition - Fin de l'acte - Nécessité.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Signature - Paraphe - Acte comportant un feuillet unique - Paraphe au recto - Signature au verso - Nécessité.

2° Aux termes de la loi du 25 ventôse an XI, complétée par le décret du 26 novembre 1971, la signature du notaire est requise à la fin de l'acte. Si cet acte comporte un feuillet unique, le paraphe apposé au recto ne dispense pas l'officier public de mettre sa signature au verso, à la fin de cet acte.


Références :

Code civil 1304
Loi 25 ventôse AN XI

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 février 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1972-11-28 , Bulletin 1972, I, n° 260 (2), p. 227 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 3, 1974-05-14 , Bulletin 1974, III, n° 192, p. 144 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-13926, Bull. civ. 1989 I N° 368 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 368 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13926
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