Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. G..., F..., E... et X..., docteurs vétérinaires, qui projetaient la création d'une clinique, ont constitué une société civile professionnelle qui a été inscrite au tableau de l'Ordre des vétérinaires le 9 février 1981 après qu'eut été recueilli l'avis du conseil régional de l'Ordre, qui en a lui-même référé au conseil supérieur ; que, postérieurement, M. A... est entré dans la SCP en qualité d'associé ; qu'en juin 1981, MM. C..., Z..., D..., Y... et B..., docteurs-vétérinaires, ont saisi la chambre régionale de discipline en reprochant aux associés des infractions au Code de déontologie ; que, le 30 janvier 1982, la chambre régionale de discipline a rendu une décision de relaxe en constatant que la SCP avait été régulièrement constituée ; que, sur appel de MM. B..., C... et Z..., la chambre supérieure de discipline a, le 30 septembre 1982, confirmé cette décision ; que la SCP a alors assigné MM. B..., C... et Z... en paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi à raison de ces poursuites disciplinaires ;
Attendu que MM. B..., C... et Z... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1988) de les avoir condamnés à payer à la SCP la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 26 du règlement intérieur du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'Ordre, le président du conseil régional, saisi d'une plainte, décide de classer l'affaire ou de la poursuivre ; qu'il n'existe donc pas de lien direct de causalité entre une plainte et le dommage subi par ceux qui ont dû défendre aux poursuites et déférer à la convocation devant la chambre disciplinaire ;
Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 26 du règlement intérieur du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'Ordre que le président du conseil régional qui décide, sous le contrôle du conseil supérieur de l'Ordre, du sort à réserver à la plainte dont il a été saisi, assure, en cas de poursuites, les fonctions du ministère public devant la chambre régionale de discipline, ces particularités de la procédure disciplinaire sont sans effet sur le lien de causalité existant entre la faute établie à la charge de MM. B..., C... et Z... dont la cour d'appel retient qu'ils ont agi avec une légèreté blâmable et une imprudence manifeste et le préjudice constaté par les juges du fond, dès lors que la plainte portée contre les associés de la SCP et l'appel interjeté de la première décision de relaxe ont abouti à la comparution desdits associés devant les deux degrés de la juridiction disciplinaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi