LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Solange A... née Z..., demeurant Route de Villersexel à Noroy-le-Bourg, Vesoul (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant à Fresne-Saint-Mames (Haute-Saône),
2°/ de la compagnie L'ABEILLE PAIX, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ de la caisse centrale de réassurance "CCR" dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... et de la compagnie L'Abeille Paix, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la caisse centrale de réassurance, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., responsable d'un accident de la circulation, et son assureur la Compagnie Abeille Paix ont été condamnés par arrêt du 24 septembre 1982 à verser à la victime, Mme A..., un capital partiellement converti en rente viagère ; que la compagnie d'assurance, après avoir revalorisé cette rente au 1er janvier 1980, a cessé de régler les arrérages majorés le 1er janvier 1985, au motif que la revalorisation n'aurait dû intervenir que le 1er janvier 1981 ; que Mme A... l'a alors assignée pour faire juger que la rente devait être revalorisée au 1er janvier 1980 et les deux premières trimestrialités de l'année 1985 majorées en conséquence ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Besançon, 20 janvier 1988) a dit que la première revalorisation devait s'opérer au 1er janvier 1981 mais que l'intéressée ne serait pas tenue de
rembourser à la compagnie Abeille Paix les arrérages versés au titre de la période antérieure à cette date, en la déboutant de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie d'assurance au paiement des majorations non versées intervenues au cours de la même période ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, aux motifs que les majorations intervenues entre elle et la compagnie d'assurance au cours du dernier trimestre 1982 ne constituaient pas un accord des parties sur le point de départ de la revalorisation de la rente parce qu'elles avaient un autre objet, alors qu'ayant constaté que la compagnie Abeille Paix avait en connaissance de cause, en vertu d'un choix librement consenti, revalorisé la rente au 1er janvier 1980 et qu'elle-même avait perçu, sans contestation, les arrérages ainsi revalorisés, la cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'un accord sur ce point ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la date de fixation de la rente, déterminant le point de départ de sa revalorisation, était la date de la décision en ayant évalué le montant, même en cas de fixation rétroactive de la date d'attribution, sauf si elle indiquait expréssement que le revalorisation serait rétroactive, ce que ne précisait pas l'arrêt du 24 septembre 1982 ; que la demande de Mme A... en remboursement d'un trop perçu et au versement de l'intégralité des majorations intervenues depuis le 1er janvier 1980 ne se fondait pas sur une interprétation des dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de son décret d'application mais sur un prétendu accord de la compagnie d'assurances ; que la cour d'appel a ainsi souverainement estimé qu'aucun accord n'était intervenu entre la compagnie d'assurance et Mme A... sur le point de départ de la revalorisation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches ; Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir dispensée du remboursement des arrérages revalorisés pour la seule période courue du 1er janvier 1980 au 1er janvier 1981, aux motifs que la compagnie Abeille Paix avait, en connaissance de
cause, en vertu d'un choix délibéré, et non en vertu d'une erreur au moment du paiement, revalorisé la rente à compter de la première de ces deux dates, alors que, d'une part, l'objet du litige n'étant pas limité à cette période mais couvrant tous les versements opérés jusqu'au 1er janvier 1985, la cour l'a modifié, et que, d'autre part, en limitant le non remboursement à la période courue jusqu'au 1er janvier 1981, bien que les versements volontaires de la compagnie d'assurance se soient prolongés jusqu'au 1er janvier 1985, la cour n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen fait en réalité grief à la cour d'appel,
qui a constaté que Mme A... demandait à ne pas être tenue à restituer un prétendu trop perçu, de ne pas avoir statué sur ce chef de demande pour la période courue du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1985 ; que cette omission, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; Que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;