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29/11/1989 | FRANCE | N°88-12032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 88-12032


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X... fils, demeurant à Baune (Maine-et-Loire), Le Bois Saint-Père,

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Bauge, au profit de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, Direction IRD, Secteur des particuliers, département des risques agricoles, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X... fils, demeurant à Baune (Maine-et-Loire), Le Bois Saint-Père,

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Bauge, au profit de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, Direction IRD, Secteur des particuliers, département des risques agricoles, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... fils, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Marcel X... exploitait en association avec son père des parcelles de terre pour lesquelles il était assuré contre la grêle auprès des Assurances générales de France (AGF) ; qu'invoquant une déclaration de cessation d'activité professionnelle effectuée verbalement par son père auprès de l'agent général de la compagnie d'assurances, il a refusé de payer la prime de l'année 1985 et résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 1985 ; que les AGF l'ont alors assigné en paiement de la prime de l'année 1985 et d'une indemnité de résiliation d'égal montant ; Attendu que M. Marcel X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bauge, 4 janvier 1988) d'avoir accueilli cette demande alors que, de première part, il importait peu que la résiliation eût été verbale puisque l'assureur, auquel elle avait été confirmée par lettre recommandée, ne l'avait pas contestée, alors que, de deuxième part, l'association entre son père et lui-même ayant été dissoute par la cessation définitive d'activité du premier, le tribunal, en se bornant à relever que sa propre cessation d'activité n'était pas établie, avait statué par un motif inopérant, alors que, de troisième part, le tribunal ne pouvait à la fois déclarer injustifiée la résiliation pour cessation définitive d'activité professionnelle et justifiée la demande d'indemnité de résiliation prévue dans ce cas par le contrat, alors que, de quatrième part, le tribunal ne pouvait déclarer la résiliation justifiée par référence à une lettre des AGF, alors que, enfin, l'indemnité de résiliation ne pouvant dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle, le tribunal aurait violé l'article L. 113-16 du Code des assurances ;

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé que l'assuré était non l'association constituée

entre M. Marcel X... et son père, mais M. Marcel X... ; qu'il a également relevé que la demande de résiliation avait été formée par M. Marcel X... en raison d'une prétendue cessation de son activité du fait d'une rupture de l'association avec son père mais que cette cessation d'activité n'était pas établie, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 113-16 du Code des assurances, et renvoyait aux stipulations du contrat qui devait produire son entier effet ; qu'en estimant, dès lors, la résiliation n'ayant pas été demandée dans les formes et délais prévus, que le contrat s'était poursuivi en 1985, ce qui autorisait l'assureur à prélever la prime, et que, pour l'année 1986, date à laquelle la résiliation avait été acceptée par l'assureur, était due l'indemnité de résiliation prévue au contrat, le tribunal d'instance ne s'est exposé à aucune critique du moyen ; Que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cassation d'activité professionnelle - Preuve.


Références :

Code des assurances L113-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bauge, 04 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-12032

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12032
Numéro NOR : JURITEXT000007095663 ?
Numéro d'affaire : 88-12032
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-29;88.12032 ?
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