Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, a épousé devant l'officier d'état-civil de Rouen Mlle Y..., de nationalité française, puis a souscrit le 19 juin 1980 une déclaration acquisitive de nationalité française ; que le mariage ayant été annulé pour bigamie du mari par jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 1er mars 1982 devenu irrévocable, l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 6 janvier 1988) a prononcé la nullité de la déclaration acquisitive de nationalité française ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'il n'était pas de bonne foi, alors que la bonne foi doit s'apprécier d'après les circonstances de l'espèce, notamment en fonction d'éléments d'extranéité de nature à influer sur le comportement des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été induit en erreur par le préposé au service de l'état-civil tunisien qui avait établi un certificat de célibat contraire à la réalité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42 du Code de la nationalité française ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait délibérément contracté en France une seconde union en sachant que la première n'était pas dissoute et, à ces fins frauduleuses, produit des pièces d'état civil mensongères le présentant, sur sa déclaration, non contrôlée par les services d'état civil tunisien, comme célibataire ; qu'en déduisant de ces éléments que l'intéressé était de mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi