Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'une arthrographie du genou effectuée par le docteur X..., Mme Z... a été atteinte d'une arthrite septique provoquée par un streptocoque, dont la pénétration, puis la propagation interne ont été rendus possibles par l'inefficacité de l'asepsie cutanée préalable à l'injection pratiquée dans l'articulation ; qu'à la suite de traitements et d'une rééducation longs et pénibles, Mme Z... demeure atteinte d'une légère incapacité permanente ; que l'arrêt attaqué déclare M. X... responsable de l'ensemble du préjudice qu'elle a subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que, selon le moyen, en retenant une faute à la charge de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Y... Richard qui avait uniquement invoqué une responsabilité objective pour risques ou la violation d'une obligation de résultat ; alors, encore, que l'arrêt ne caractériserait pas la faute retenue à la charge de M. X... et qu'en imposant à celui-ci de démontrer que toutes précautions avaient été prises lors de l'asepsie, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; et alors, enfin, que l'arrêt ne préciserait pas en quoi l'infection avait nécessairement résulté, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'un manquement de M. X... à son obligation de moyens ;
Mais attendu que sans dénaturer les conclusions de Mme Z..., dont les termes impliquaient que des présomptions démontraient la faute de M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement déduit des circonstances dans lesquelles est survenue l'infection que l'asepsie préalable n'avait pu être pratiquée de façon correcte, a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la faute commise par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi