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29/11/1989 | FRANCE | N°87-16156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 87-16156


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE DU MANS INCENDIE, dont le siège social est ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE DU MANS INCENDIE, dont le siège social est ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient

présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Gauzès, avocat de la Mutuelle du Mans Incendie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, le premier et le quatrième pris chacun en leurs deux branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'un premier arrêt du 8 janvier 1986, devenu irrévocable, a déclaré la Mutuelle du Mans Incendie tenue d'indemniser M. Y..., qui avait souscrit auprès d'elle une "police d'assurances des professionnels", du préjudice résultant de la destruction ou détérioration des véhicules, organes mécaniques et pièces détachées entreposés dans son établissement, à la suite de l'inondation survenue le 26 mai 1983 et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation ; que, par l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 1987), la cour d'appel a condamné la Mutuelle à payer différentes sommes à son assuré ; Attendu, sur le premier moyen, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Mutuelle du Mans s'est bornée, dans ses conclusions après expertise devant la cour d'appel, à critiquer le montant de l'évaluation, par le technicien, des pertes d'exploitation de M. Y..., sans prétendre que l'indemnisation de la marge bénéficiaire non réalisée était exclue de la garantie de l'assureur ; que ce dernier grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ; Attendu que le deuxième moyen relatif à l'application d'une

franchise qui serait prévue par la police pour les biens à usage professionnel, en cas de catastrophe naturelle, est également nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu, sur le troisième moyen, que le montant de l'indemnité due par un assureur en cas d'assurance de chose est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge au jour où il statue ; que la cour d'appel a décidé à bon droit, par application de l'article 1153 du Code civil, de faire courir à compter du 15 mai 1984, jour de l'assignation, les intérêts moratoires de l'indemnité mise à la charge de la Mutuelle du Mans ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, enfin, sur le quatrième moyen, que, pour condamner la Mutuelle à des dommages-intérêts compensatoires, la cour d'appel a relevé, dans son premier arrêt du 8 janvier 1986, que cet assureur aurait dû, dans des délais raisonnables, dépêcher son expert aux fins de simple constatation du sinistre ; que, dans l'arrêt attaqué, elle relève encore que le refus de la Mutuelle de prendre en charge le sinistre a entraîné pour son assuré un manque de trésorerie et des frais provoqués par des découverts sur ses comptes bancaires, par la nécessité de recourir à un emprunt et, aussi, par l'imposition de pénalités ou majorations à la suite de retards dans le paiement des cotisations aux organismes sociaux ; que la cour d'appel, qui a caractérisé non seulement la faute, mais aussi le lien de causalité entre cette faute et le préjudice, a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas davantage fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16156
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Fixation - Date - Jour du sinistre - Intérêts de l'indemnité - Point de départ - Date de l'assignation.


Références :

Code des assurances L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°87-16156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16156
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