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29/11/1989 | FRANCE | N°87-14663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 87-14663


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 13 mai 1973, Mme Z... Collas a souscrit auprès de la compagnie GAN Incendie-accidents un contrat d'assurance pour une durée d'un an, avec possibilité de reconduction tacite par périodes d'égale durée, sauf dénonciation par l'une des parties un mois au moins avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée ou suivant l'un des autres modes prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception, en date d

u 10 avril 1980, la compagnie l'a informée qu'elle résiliait ce contrat à c...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 13 mai 1973, Mme Z... Collas a souscrit auprès de la compagnie GAN Incendie-accidents un contrat d'assurance pour une durée d'un an, avec possibilité de reconduction tacite par périodes d'égale durée, sauf dénonciation par l'une des parties un mois au moins avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée ou suivant l'un des autres modes prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 10 avril 1980, la compagnie l'a informée qu'elle résiliait ce contrat à compter du 13 mai suivant ; que cette lettre a été présentée à l'adresse indiquée mais n'a pas été remise à sa destinataire ; que, le 10 août 1980, un cheval appartenant à Mme X... a provoqué un accident dont a été victime M. Y... ; que celui-ci a assigné Mme X... et le GAN en réparation de son dommage ; que l'assureur a soutenu qu'il ne devait pas sa garantie ; que Mme X... n'a pas allégué que la lettre recommandée du 10 avril 1980 n'avait pas été envoyée à sa dernière adresse connue de l'assureur ;

Attendu que, pour condamner le GAN à garantie, l'arrêt énonce qu'il est certain que Mme X... n'a pas eu connaissance du contenu de la lettre, que la résiliation n'était pas fondée sur un défaut de paiement des primes et dépendait seulement de la volonté de l'assureur et, enfin, que ce dernier n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant non d'un défaut de paiement de prime, ce qui excluait l'application de l'article R. 113-1 précité, mais de la décision du GAN de ne pas renouveler le contrat d'assurance, la police faisait seulement obligation à l'assureur de notifier la dénonciation à son assuré un mois au moins avant l'échéance annuelle par lettre recommandée ou suivant l'un des autres modes prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que le GAN Incendie-accidents devait la garantie, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14663
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assureur - Preuve - Lettre recommandée - Teneur de la lettre - Connaissance par l'assuré - Nécessité (non)

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Forme - Formes prévues par la police ou par l'article L. 113-14 du Code des assurances - Condition suffisante

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Conditions - Stipulation de la police - Application par l'assureur - Condition suffisante

Dans la mesure où la police d'assurance fait seulement obligation à l'assureur, qui décide de ne pas renouveler le contrat d'assurance, de notifier la dénonciation à son assuré un mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée ou suivant l'un des autres modes prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930, la validité d'une telle dénonciation n'est pas affectée par le fait que l'assuré n'ait pas eu connaissance du contenu de la lettre recommandée que lui a adressée l'assureur, ni par le fait que celui-ci n'ait pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 113-1 du Code des assurances dès lors que la résiliation dudit contrat n'est pas fondée sur un défaut de paiement des primes.


Références :

Code des assurances R113-1
Loi du 13 juillet 1930 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°87-14663, Bull. civ. 1989 I N° 362 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 362 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14663
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