LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Denis, alias Y...,
contre l'arrêt rendu le 8 août 1989 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI a donné un avis favorable sur une demande d'extradition présentée à son égard par le gouvernement belge ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'avis favorable à la demande d'extradition de X... présentée par le gouvernement d'un pays étranger a été émis par une chambre d'accusation composée conformément aux prescriptions de la loi ;
Attendu qu'aucun moyen, au sens des articles 584 et 590 du Code de procédure pénale, n'est produit à l'appui du pourvoi ; qu'ainsi n'est alléguée aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ;
D'où il suit, qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.