La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1989 | FRANCE | N°89-83495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-83495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Gines,

X... Georges,

Y... Jeanne épouse X..., parties civiles,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de

la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989 qui da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Gines,

X... Georges,

Y... Jeanne épouse X..., parties civiles,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989 qui dans une procédure suivie contre André Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Gines X..., Georges X... et Jeanne Y... épouse X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de la compagnie d'assurance AGF :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice non personnel subi par M. Gines X... à la somme de 5 299 285, 31 francs, dont 2 111 208, 96 francs à titre de rente pour assistance d'une tierce personne ;
" aux seuls motifs propres et adoptés des premier juges que l'assistance d'une tierce personne est indispensable aux soins à apporter au jeune Gines X... (jugement p. 4, dernier attendu) ; que les AGF ne font aucune proposition (arrêt p. 7, infine) ;
" alors que l'appréciation du préjudice qui résulte d'une infraction n'est souveraine qu'autant qu'elle est déduite de motifs répondant aux conclusions des parties ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où les AGF, se fondant sur les constatations de l'expert qui concluait à une certaine mobilité de la victime, soutenaient qu'il y avait lieu de déterminer précisément la durée, le nombre d'heures pendant lesquelles la tierce personne était nécessaire et la qualification des actes demandés à celle-ci (conclusions p. 5) ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés " ;
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Gines X... avait été victime, la cour d'appel énonce que ce dernier, âgé de 16 ans au moment des faits a notamment présenté une paraplégie post-traumatique qui entraîne une impossibilité d'effectuer tout mouvement des membres inférieurs ; qu'il doit avoir recours à une tierce personne pour l'habillage et certains transports ; qu'il réussit néanmoins à se mobiliser pour les mouvements des membres supérieurs mais que des risques de complications urinaires et cutanés restent possibles et nécessitent des soins spécifiques, et infirmiers ainsi qu'une surveillance médicale régulière ; que les juges fixent à 2 111 208, 96 francs l'indemnité due pour frais d'assistance d'une tierce personne ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83495
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 09 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°89-83495


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award