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28/11/1989 | FRANCE | N°89-80910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-80910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Martial,

Y... André, civilement responsable, >LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, partie intervenante, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Martial,

Y... André, civilement responsable,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre Martial X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
d Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils de Z..., a fixé le préjudice soumis au recours à la somme de 381 496, 07 francs ;
" aux motifs que, en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale, il y a lieu d'ajouter au salaire mensuel moyen de 6 710, 80 francs une majoration pour les périodes de foire de 5 000 francs et, en ce qui concerne le préjudice professionnel, celui-ci ressort à une perte mensuelle de 1 710 francs, le salaire mensuel de Z... étant de 6 710, 80 francs et celui-ci ne gagnant plus que 5 000 francs ;
" alors que d'une part, en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen, présenté par le prévenu, le civilement responsable et son assureur dans leurs écritures d'appel, selon lequel il n'y avait pas lieu d'ajouter au salaire moyen mensuel de Z... une majoration quelconque pour la période de foire déjà prise en compte dans cette moyenne (p. 4 alinéa 2) et a entaché par là son arrêt d'un véritable défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des dispositions des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que d'autre part, en se fondant sans en justifier sur la circonstance contestée que la victime " ne gagnait plus que 5 000 francs " pour en déduire que le préjudice professionnel ressortait de sa perte annuelle de salaires, alors que la victime elle-même ne s'était pas prévalue d'un tel gain, s'étant bornée à en évoquer l'éventualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'enfin, en retenant l'existence d'un préjudice professionnel considérable sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des demandeurs pris successivement de la perte d'emploi pour cause de fermeture de l'entreprise et non pour arrêt de travail, du défaut total de justification de pertes de d salaires et de la qualification de la victime de vendeur et non pas de
dessinateur, la cour d'appel a entaché à nouveau son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé en violation des dispositions des articles 459 et 485 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, et dont les motifs répondent suffisamment aux conclusions prétendument délaissées, ont fixé l'indemnité qu'ils ont estimée propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80910
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 12 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°89-80910


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80910
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