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28/11/1989 | FRANCE | N°88-17258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1989, 88-17258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Marcel X..., demeurant ... (ORNE),

2°) M. Marc X..., demeurant ... (ORNE),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1988 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de M. Y... Général des Impôts domicilié en cette qualité ... (1er), représenté par M. le directeur des Services Fiscaux de l'Orne domicilié en cette qualité Cité Administrative Place Bonet à Alençon (ORNE),

défendeur à la cassation ; Les

demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Marcel X..., demeurant ... (ORNE),

2°) M. Marc X..., demeurant ... (ORNE),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1988 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de M. Y... Général des Impôts domicilié en cette qualité ... (1er), représenté par M. le directeur des Services Fiscaux de l'Orne domicilié en cette qualité Cité Administrative Place Bonet à Alençon (ORNE),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... Général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Argentan, 2 juin 1988) que MM. Marcel et Marc X..., exploitants forestiers, ayant fait l'objet d'un redressement portant sur la taxe sur les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés, ont demandé la décharge de cette taxe ; Attendu, qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté leur demande en retenant l'existence entre eux d'une société créée de fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'existence d'une société de fait suppose, outre l'existence d'apports et la participation aux bénéfices et aux pertes, l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté non équivoque de tous les associés de travailler ensemble sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise commune ; qu'en se fondant exclusivement sur le comportement de Marcel X... qui aurait agi comme un véritable gérant, sans se référer à aucun moment à celui de Mme X... et sans relever à aucun moment la volonté délibérée de Marc et Marcel X... de collaborer de façon consciente et volontaire en vue de la réalisation

d'un but social commun, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil et de l'article 1010 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que ni le fait pour Marcel X... d'avoir fixé le prix des produits, justifié par ses fonctions salariées de directeur technique exercées dans le cadre d'un contrat de travail exclusif de toute participation en qualité d'associé, ni celui pour Marc X... d'avoir confié à sa mère l'intendance des comptes bancaires et des déclarations fiscales de l'entreprise ne sauraient suffire à caractériser la participation de Marcel X... en qualité d'associé à l'entreprise de son fils Marc ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil et de l'article 1010 du Code général des impôts ; alors, en outre, qu'en se bornant à se référer à l'importance des rémunérations perçues par Marcel X... en 1982, sans constater qu'elles avaient évolué en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise et qu'elles avaient diminué au prorata des déficits de cette dernière, le jugement attaqué n'a pas caractérisé sa participation aux pertes et aux bénéfices et, par suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil et de l'article 1010 du Code général des impôts et alors, enfin, que le jugement attaqué ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de MM. Marc et Marcel X... qui faisaient utilement valoir que les rémunérations de Marcel X... étaient justifiées par ses fonctions salariées de cadre supérieur et n'avaient en rien suivi l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise, tous éléments de nature à exclure la participation aux bénéfices ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant retenant l'existence d'un compte courant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a considéré que M. Marcel X... s'était associé avec son fils en apportant sa clientèle, son industrie et des fonds, en participant à la direction de l'entreprise et en percevant une rémunération calculée de telle sorte qu'elle constituait une participation aux bénéfices et aux pertes ; qu'ayant ainsi caractérisé en tous ses éléments l'existence d'une société créée de fait, le tribunal, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., envers M. Y... Général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17258
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Apport - Intention de s'associer - Participation aux bénéfices et aux pertes - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 12 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-17258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17258
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