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28/11/1989 | FRANCE | N°88-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1989, 88-17112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée GERPRESSE, dont le siège social est ...,

2°) la société de presse du GROUPE ADIA (anciennement WIND MAGAZINE), dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit :

1°) de M. Alain Z..., demeurant ... (1er),

2°) du SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE NAVIRES ET EMBARCATIONS DE PLAISANCE, dont

le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°) du SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE NAVIRE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée GERPRESSE, dont le siège social est ...,

2°) la société de presse du GROUPE ADIA (anciennement WIND MAGAZINE), dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit :

1°) de M. Alain Z..., demeurant ... (1er),

2°) du SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE NAVIRES ET EMBARCATIONS DE PLAISANCE, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°) du SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE NAVIRES, EMBARCATIONS ET MATERIELS DE NAVIGATION DE PLAISANCE, dont le siège social est à Paris (7e), Port de la Bourdonnais,

4°) de la FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES, dont le siège social est Port de la Bourdonnais à Paris (7e),

5°) de la société FNAC, dont le siège est ... (6e),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. A..., E..., X..., C...
D..., M. F..., Mme B..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Gerpresse et de la société de presse du Groupe Adia, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat national des constructeurs de navires et embarcations de plaisance, du Syndicat des importateurs de navires, embarcations et matériels de navigation de plaisance et de la Fédération des industries nautiques, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., titulaire de la marque complexe comprenant le terme FUN, déposée le 2 mars 1981, enregistrée sous le n° 150 83 pour désigner les "Bateaux. Cordes,

ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs. Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements). Publicité et affaires. Constructions et réparations. Divers", produits ou services des classes 12, 22, 25, 28, 35, 37, 42 et exploitée pour la vente d'un voilier rapide et léger destiné à la compétition, a demandé, pour atteinte indirecte à sa marque, la condamnation de la société Wind magazine France et ensuite de la société Gerpresse, successivement éditrices de la revue "Wind magazine" ayant pour sous-titre "Le Magazine de la planche et du fun-board" ; que la société de presse du Groupe Adia se trouve aux droits de la société Wind magazine France ; que M. Z... a également demandé, pour contrefaçon ou imitation illicite de sa marque, la condamnation de plusieurs fabricants ou distributeurs de planches à voile ; que sont intervenus le Syndicat national des constructeurs de navires et embarcations de plaisance, le Syndicat des importateurs des navires, embarcations et matériels de navigation de plaisance et la Fédération des industries nautiques ; Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre les sociétés Wind magazine France et Gerpresse, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le dépôt ne couvrant pas l'édition, l'utilisation du mot Fun par la société Gerpresse dans son sous-titre du mensuel Wind n'est pas une contrefaçon ou une imitation illicite, que la similarité n'existait qu'entre les voiliers et les planches à voile, la cour d'appel retient "une atteinte à la marque tenant à l'utilisation de l'élément essentiel de celle-ci de nature à vulgariser la marque et à provoquer une confusion entre les planches de saut et les bateaux commercialisés par M. Z..., fait qui englobe la responsabilité de l'éditeur ; que celui-ci fait en effet référence à la marque pour la commercialisation de son produit, fait préjudiciable au titulaire de la marque" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel ne lui a pas donné de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la société Gerpresse et la société de presse du Groupe Adia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17112
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Limitation illicite - Faute au sens de l'article 1382 du code civil - Nécessité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-17112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17112
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