LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société anonyme d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS AUDOIN et FILS, dont le siège social est à Saint-Meme-Les-Carrières (Charente) Jarnac ; 2°) La société anonyme BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), route du Coudert ; en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Baptiste X..., demeurant La Roche Chalais (Dordogne) ; 2°) Monsieur Louis Y..., pris en sa qualité d'administrateur de Monsieur X..., demeurant en cette qualité ... (Gironde) ; 3°) Monsieur René Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur X..., demeurant en cette qualité ... (Dordogne) ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'exploitation des établissements Audoin et fils et de la société Béton chantiers Charente Limousin, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X... et de MM. Y..., Z..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 1988), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le représentant des créanciers a assigné la société Béton Chantiers Charente Limousin et la société d'exploitation des Etablissements Audoin et fils (les sociétés) en annulation, sur le
fondement des articles 107, alinéa premier 2° et 108 de la loi du 25 janvier 1985, de la promesse unilatérale de vente consentie sur les différents éléments de son fonds de commerce par le débiteur durant la période comprise entre la date de cessation de ses paiements et l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant déséquilibrées les obligations inhérentes à toute promesse de vente, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel les sociétés avaient démontré que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondée la cour d'appel n'avait pas respecté le principe du contradictoire et comprenait de nombreuses erreurs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que la seule connaissance de difficultés passagères de trésorerie ne suffit pas à caractériser la connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés avaient démontré que c'est la mauvaise foi de M. X... qui avait dissimulé la gravité de la situation qui les avait induites en erreur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'un mois avant la signature de la promesse de vente et alors qu'il se trouvait déjà en état de cessation des paiements, M. X... avait souscrit au profit de la société d'exploitation des Etablissements Audoin et fils, dont le président exerçait également les fonctions d'administrateur de la société Béton Chantiers Charente Limousin, une reconnaissance de dette dans laquelle, déclarant ne pouvoir régler "actuellement" ni le montant des factures du trimestre précédent ni le solde d'une lettre de change demeurée impayée, il autorisait la première de ces sociétés à inscrire un gage sur des véhicules lui appartenant et s'engageait à la tenir informée de l'éventuelle mise en vente de son fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, sans se contredire, que loin d'avoir été trompées sur la situation du débiteur, les sociétés avaient eu parfaitement connaissance de son
état de cessation des paiements ; qu'elle a, ainsi, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants justifié sa décision au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi