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28/11/1989 | FRANCE | N°87-18620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1989, 87-18620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la COMPAGNIE DES LAMPES, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ la société PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur F..., venant aux droits de Me Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine) ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la

société SACE,

2°/ la société SACE, société auxiliaire pour le commerce et l'entreprise, soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la COMPAGNIE DES LAMPES, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ la société PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur F..., venant aux droits de Me Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine) ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SACE,

2°/ la société SACE, société auxiliaire pour le commerce et l'entreprise, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. A..., D..., X..., E..., C...
B..., M. Grimaldi, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie des lampes et de la société Philips industrielle et commerciale, de Me Barbey, avocat de M. F..., ès qualités, et de la société SACE, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1987), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Auxiliaire pour le commerce et l'industrie (la SACE), coopérative d'achat regroupant des installateurs électriciens de la région parisienne, les sociétés Philips industrielle et commerciale et Compagnie des lampes (les fournisseurs), qui n'avaient pas été réglées du prix de marchandises livrées aux adhérents ayant passé commande de ces fournitures par l'intermédiaire de la SACE, ont assigné la débitrice et son syndic en paiement des sommes qui avaient été adressées à ces derniers par les destinataires des livraisons postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, par infirmation de la

décision des premiers juges, rejeté cette demande au motif que les fournisseurs ne pouvaient se prévaloir d'une créance sur la masse alors, selon le pourvoi, que constituent des dettes de la masse les dettes résultant de l'exécution de contrats continués par la masse ; qu'en l'espèce, les fournisseurs ayant soutenu que la SACE était unie par un mandat d'intérêt commun tant avec ses adhérents qu'avec ses fournisseurs et que c'est en vertu de ce mandat d'intérêt commun, dont les premiers juges ont constaté qu'il était transparent, que la SACE avait touché, pour le compte des fournisseurs, certaines sommes après le jugement d'ouverture du règlement judiciaire, la cour d'appel n'a pu, sans priver son arrêt de base légale, affirmer que les créances litigieuses n'étaient pas des créances sur la masse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes touchées par la SACE ne l'avaient pas été, non pas en vertu d'un contrat de vente, mais en vertu de contrats de mandat que la SACE avait continué d'exécuter tant pour le compte de ses adhérents que pour le compte de ses fournisseurs, postérieurement au jugement déclaratif ; qu'ainsi la cassation est encourue au regard de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la débitrice avait cessé toute activité dès sa mise en règlement judiciaire et que les créances litigieuses trouvaient leur origine dans le contrat de vente qui était né et avait été exécuté avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a, par là-même, exclu que les sommes versées par les adhérents de la SACE postérieurement à cette date aient pu l'être en vertu du mandat d'intérêt commun invoqué par les fournisseurs, dont l'exécution se serait poursuivie au-delà du prononcé du règlement judiciaire et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Contrat de vente né et exécuté avant le jugement - Sommes payées pour des livraisons postérieures - Mandat d'intérêt commun à exécution successive (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 28 nov. 1989, pourvoi n°87-18620

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 28/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18620
Numéro NOR : JURITEXT000007088625 ?
Numéro d'affaire : 87-18620
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-28;87.18620 ?
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