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27/11/1989 | FRANCE | N°89-85243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1989, 89-85243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Franck,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 9 août 1989 qui l'a renvoyé d

evant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de tentatives de vol ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Franck,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 9 août 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de tentatives de vol avec arme, tentative d'assassinat, vol ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen de cassation présenté en faveur de X... et pris de la violation des articles 117, 181, 183 et 206 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance de jonction des procédures n° 152/ 87 et 94/ 88 en date du 16 septembre 1988 (D 153) n'a pas été notifiée à Me Galli, qui avait été désignée comme conseil de l'inculpé X... au titre de la procédure n° 152/ 87 (D 56) ;
" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que la chambre d'accusation se devait en l'espèce de prononcer la nullité de l'ordonnance du 16 septembre 1988, dès lors que celle-ci n'avait pas été notifiée à Me Galli " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'entre le 22 novembre 1987 et le 14 décembre 1987 plusieurs agressions et vols à main armée ont été perpétrés dans les départements du Gard et du Vaucluse donnant lieu à l'ouverture de trois informations qui, concernant des faits imputés aux mêmes co-auteurs ? ont été regroupées en faveur d'un seul juge d'instruction qui les a jointes en une seule procédure en raison de leur connexité ;
Attendu, en cet état, qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé d'office l'ordonnance de jonction de deux de ces procédures en daté du 16 septembre 1988 qui n'avaient pas été notifiée au conseil de X..., dès lors qu'une ordonnance de cette nature n'est pas susceptible d'appel par application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen de cassation présenté personnellement par X... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des articles 1, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut de motif, contradiction de motifs, atteintes aux principes de l'égalité et de la présomption d'innocence,
" en ce que l'arrêt attaqué retient contre X... l'accusation de tentative de meurtre,
" alors que l'intention de donner la mort n'est nulle part établie et qu'elle ne résulte que d'une présomption de culpabilité ;
" et alors que, de plus, le même arrêt statue en sens contraire sur d'autres faits comparables intéressant un co-accusé " ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 13 décembre 1987, à Bagnols-sur-Cèze, X... accompagné d'un coïnculpé aurait tenté de donner la mort à un nommé Y... en tirant avec une arme à feu en direction de sa personne sans l'atteindre, avec cette circonstance que ladite tentative a été commise avec préméditation ;
Attendu en cet état que l'arrêt attaqué justifie, sans encourir le grief allégué, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat ; qu'en effet les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du département du Gard devant laquelle X... a été renvoyé et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85243
Date de la décision : 27/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Ordonnance de fonction de procédures (non).


Références :

Code de procédure pénale 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1989, pourvoi n°89-85243


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Rapporteur ?: M. de Mordant de Massiac

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85243
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